Commission Regulation (EEC) No 815/87 of 20 March 1987 amending Regulation (EEC) No 765/86 laying down detailed rules for the sale of butter from intervention stock for export to certain destinations
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RÈGLEMENT (CEE) No 815/87 DE LA COMMISSION
du 20 mars 1987
modifiant le règlement (CEE) no 765/86 relatif aux modalités de vente de beurre d'intervention destiné à l'exportation vers certaines destinations
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,
considérant que l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 765/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 382/87 (4), fixe le délai dans lequel l'adjudicataire doit verser le prix indiqué dans l'offre à l'organisme d'intervention;
considérant que l'expérience acquise a montré qu'il n'est pas nécessaire de prévoir un délai, calculé à partir du jour de l'enlèvement du beurre, pour le paiement du prix de vente; qu'il y a lieu par conséquent de modifier le texte de l'article 10 dudit règlement ainsi que des articles 6 paragraphe 1 et 7 paragraphe 2 en ce qui concerne les garanties d'adjudication et de destination;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 765/86 est modifié comme suit:
1) À l'article 6 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Dans le cadre du présent règlement, le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et le paiement du prix dans le délai prévu à l'article 10 deuxième alinéa constituent les exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 25 Écus par tonne. »
2) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. En même temps que les prix minimaux de vente, et selon la même procédure, est fixé le montant de la garantie destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant l'enlèvement du beurre dans le délai prévu à l'article 10 deuxième alinéa, et l'exportation dans le délai prévu à l'article 15 du beurre en l'état ou après transformation et son arrivée dans le pays de destination.
En cas de non-respect de ces obligations, la garantie de destination visée au premier alinéa est acquise pour la totalité de son montant.
Ce montant est égal au prix d'intervention du beurre valable le jour de la clôture du délai pour la présentation des offres, majoré de 10 Écus par tonne et diminué du montant du prix versé conformément à l'article 10. »
3) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
« Article 10
L'adjudication verse à l'organisme d'intervention, avant l'enlèvement du beurre, pour chaque quantité qu'il entend retirer, le montant du prix correspondant à son offre.
L'adjudicataire procède au paiement du prix et à l'enlèvement du beurre attribué dans un délai:
- de quinze mois s'il s'agit d'une vente jusqu'à 150 000 tonnes de beurre,
- de dix-huit mois s'il s'agit d'une vente supérieure à 150 000 tonnes de beurre,
à compter de la date du contrat de vente avec le pays de destination.
Si le paiement du prix n'a pas été effectué dans le délai visé à l'alinéa précédent, sans préjudice de l'acquisition de la garantie visée à l'article 6 paragraphe 1 pour la totalité de son montant, la vente est résiliée pour les quantités correspondantes.
La garantie visée à l'article 6 paragraphe 1 est libérée immédiatement pour les quantités pour lesquelles le paiement du prix a été effectué dans le délai prescrit. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter de l'adjudication dont le délai expire le 24 mars 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.
(3) JO no L 72 du 15. 3. 1986, p. 11.
(4) JO no L 36 du 7. 2. 1987, p. 12.