Council Regulation (EEC) No 798/87 of 16 March 1987 amending Regulation (EEC) No 1514/76 on imports of olive oil originating in Algeria (1986/87)
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RÈGLEMENT (CEE) No 798/87 DU CONSEIL
du 16 mars 1987
modifiant le règlement (CEE) no 1514/76 relatif aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie (1986/1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'article 16 et l'annexe B de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie (2) prévoient, à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive relevant de la sous-position 15.07 A I du tarif douanier commun, à condition que ce pays perçoive une taxe à l'exportation, un abattement forfaitaire de 0,60 Écu pour 100 kilogrammes du prélèvement applicable à cette huile, ainsi qu'une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence de 12,09 Écus pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article précité et 12,09 Écus pour 100 kilogrammes au titre du montant additionnel prévu à l'annexe B susmentionnée;
considérant que le règlement (CEE) no 1514/76 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 414/86 (4), a mis en application l'accord susmentionné;
considérant que les parties contractantes sont convenues, par échange de lettres, de fixer le montant additionnel à 12,09 Écus pour 100 kilogrammes pour la période allant du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1987;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1514/76,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1514/76 est remplacé par le texte suivant:
« b) d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation perçue par l'Algérie sur cette huile dans la limite de 12,09 Écus pour 100 kilogrammes, ce montant étant majoré du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1987 de 12,09 Écus pour 100 kilogrammes. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 1987.
Par le Conseil
Le président
L. TINDEMANS
(1) Avis rendu le 20 février 1987 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO no L 263 du 27. 9. 1978, p. 2.
(3) JO no L 169 du 28. 6. 1976, p. 24.
(4) JO no L 48 du 26. 2. 1986, p. 2.