Council Regulation (EEC) No 776/87 of 16 March 1987 amending Regulation (EEC) No 1336/86 fixing compensation for the definitive discontinuation of milk production
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RÈGLEMENT (CEE) No 776/87 DU CONSEIL
du 16 mars 1987
modifiant le règlement (CEE) no 1336/86 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1336/86 (3), a établi un régime d'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière; qu'il y a lieu d'autoriser les États membres à accorder dès la première année une indemnité pour les abandons de production correspondant aux quantités prévues pour la deuxième année, pour autant que cette indemnité soit identique à celle octroyée pour la première année;
considérant qu'il convient d'éviter que la mise en oeuvre de ce régime ne conduise à un démantèlement des structures de production et de collecte; qu'il convient, par conséquent, d'autoriser les États membres à prendre les dispositions nécessaires pour assurer que la diminution de production découlant du régime soit, dans la mesure du possible, harmonieusement répartie entre les différentes régions et zones de collecte;
considérant qu'il convient de porter le montant maximal de l'indemnité financé par les fonds communautaires de 4 Écus à 6 Écus par 100 kilogrammes; que, toutefois, le remboursement des 2 Écus par 100 kilogrammes supplémentaires doit être affecté pour la première fois au budget de l'année 1988;
considérant que l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1336/86 autorise les États membres, dans certains cas, lorsqu'une partie des sommes prévues pour le financement de l'indemnité communautaire n'est pas utilisée, à affecter les montants restant disponibles au financement de programmes nationaux d'abandon dans un but de restructuration; qu'il convient cependant de prévoir que ces montants soient utilisés pour indemniser les producteurs dans les États membres où il est nécessaire de réduire de façon uniforme les quantités de référence pour respecter les quantités globales garanties visées à l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68 ou les quantités visées à l'annexe du règlement (CEE) no 857/84 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 774/87 (5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1336/86 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, les États membres sont autorisés à accorder une indemnité dès la première année pour les abandons de la production laitière correspondant aux quantités prévues pour la deuxième année. Dans ce cas, l'abandon de la production laitière doit être effectif au plus tard le 31 mars 1987 pour la totalité des quantités visées à l'annexe I. »
2) À l'article 1er paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, les États membres:
- peuvent décider de ne pas octroyer l'indemnité aux producteurs possédant moins de six vaches laitières ou dont la quantité de référence est inférieure à 25 000 kilogrammes par an,
- sont autorisés à prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les diminutions de quantités opérées par le régime fixé par le présent règlement soient, autant que possible, harmonieusement réparties entre les régions et les zones de collecte de l'État membre. »
3) L'article 2 est modifié comme suit:
- au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, le financement communautaire versé en 1987 est limité à deux tiers des montants visés à l'annexe II pour la première année d'application. Le solde des montants dus est versé en 1988. »
- au paragraphe 2:
- au premier alinéa, les termes « 4 Écus«,ysont remplacés par les termes « 6 Écus »;
- l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, en cas d'application de l'article 1er paragraphe 1 quatrième alinéa:
a) l'indemnité peut être payée en une seule fois ou en deux annuités;
b) les États membres concernés financent pour la première année les montants correspondant aux quantités prévues pour la deuxième année, sans préjudice de l'application du paragraphe 1 du présent article. »
- le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Les montants visés à l'annexe II peuvent ne pas être totalement utilisés:
- soit dans le cas où les quantités visées à l'annexe I sont atteintes avec une indemnité inférieure à 6 Écus,
- soit dans le cas où le versement de l'indemnité d'un montant d'au moins 6 Écus à tous les ayants droit ne permet pas d'atteindre lesdites quantités,
- soit, et sans préjudice de l'obligation visée au deuxième tiret, lorsque l'application par l'État membre des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret ne permet pas d'atteindre lesdites quantités.
Dans ces cas, la partie des montants visés à l'annexe II restant disponible est utilisée par les États membres concernés:
- soit dans le cadre des dispositions visées à l'article 3 paragraphe 2 et à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 857/84,
- soit, le cas échéant, sous forme d'indemnité versée aux producteurs dont les quantités de référence sont réduites pour tenir compte d'une réduction, selon le cas, du niveau de la quantité globale garantie visée à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 ou de la quantité visée à l'annexe du règlement (CEE) no 857/84, conformément à l'article 2 paragraphe 3 ou à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 857/84; en cas d'application de l'article 1er paragraphe 1 quatrième alinéa du présent règlement, l'indemnisation, pendant la première année, de la réduction correspondant aux quantités prévues pour la deuxième année est financée par les États membres concernés. »
4) L'annexe II est remplacée par l'annexe suivante:
« ANNEXE II
Montants (en millions d'Écus par an) visés à l'article 2 paragraphe 1
1.2.3.4 // // // // // // Première année d'application // De la deuxième à la septième année d'application // Huitième année d'application // // // // // Belgique // 4,333200 // 6,499800 // 2,166600 // Danemark // 5,859600 // 8,789400 // 2,929800 // Allemagne // 28,263600 // 42,395400 // 14,131800 // Grèce // 0,699600 // 1,049400 // 0,349800 // Espagne // 6,480000 // 9,720000 // 3,240000 // France // 31,809600 // 47,714400 // 15,904800 // Irlande // 6,355200 // 9,532800 // 3,177600 // Italie // 11,896800 // 17,845200 // 5,948400 // Luxembourg // 0,319200 // 0,178800 // 0,159600 // Pays-Bas // 14,488800 // 21,733200 // 7,244400 // Royaume-Uni // 18,870000 // 28,305000 // 9,435000 // // // // // TOTAL // 129,375600 // 194,063400 // 64,687800 » // // // //
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 1987.
Par le Conseil
Le président
L. TINDEMANS
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(3) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 21.
(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(5) Voir page 3 du présent Journal officiel.