Council Regulation (EEC) No 774/87 of 16 March 1987 amending Regulation (EEC) No 857/84 adopting general rules for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 774/87 DU CONSEIL

du 16 mars 1987

modifiant le règlement (CEE) no 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

considérant que l'article 4 bis a été introduit dans le règlement (CEE) no 857/84 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1305/85 (5), afin de permettre aux producteurs de s'adapter progressivement au régime du prélèvement supplémentaire; que les réductions de production décidées pour les quatrième et cinquième périodes d'application de ce régime et les efforts qu'elles vont appeler nécessitent que l'article 4 bis soit prorogé jusqu'à l'issue des cinq périodes d'application du prélèvement supplémentaire;

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 857/84 prévoit un taux différent de prélèvement dans le cas de la formule A et dans celui de la formule B; que cette différenciation n'est plus justifiée dès lors que les possibilités de compensation entre quantités produites et quantités non utilisées s'avèrent comparables dans les deux formules; qu'il convient, par conséquent, d'unifier les deux taux;

considérant que l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, sous le titre « Formule B », prévoit une répartition des quantités susceptibles d'être redistribuées proportionnellement aux quantités de référence individuelles; que, toutefois, certains producteurs déterminés selon des critères objectifs peuvent bénéficier d'une réallocation prioritaire; qu'il convient d'établir lesdits critères,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 857/84 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 1:

- au premier tiret le chiffre de « 75 % » est remplacé par celui de « 100 % »,

- le dernier alinéa est supprimé.

2) À l'article 4 bis:

- au paragraphe 1, les termes « Pour les deux premières périodes de douze mois » sont remplacés par les termes « Pendant les cinq périodes d'application du régime de prélèvement supplémentaire visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 »,

- le paragraphe suivant est ajouté:

« 3 bis. Le prélèvement est perçu sur toutes les quantités qui dépassent les quantités de référence individuelles, après leur correction éventuelle. »

3) À l'article 9 paragraphe 4 premier alinéa, les termes « Pour les deux premières périodes de douze mois » sont remplacés par les termes « Pendant les cinq périodes d'application du régime de prélèvement supplémentaire visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 ».

4) À l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté:

« Le prélèvement est perçu sur toutes les quantités qui dépassent les quantités de référence individuelles, après leur correction éventuelle. ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1987.

Par le Conseil

Le président

L. TINDEMANS

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3) JO no C 97 du 24. 11. 1986, p. 112.

(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(5) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 12.