Council Regulation (EEC) No 773/87 of 16 March 1987 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
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RÈGLEMENT (CEE) No 773/87 DU CONSEIL
du 16 mars 1987
modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que l'expérience acquise démontre à l'évidence que l'application du système de prélèvement supplémentaire, formule B, visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 231/87 (4), n'a pas été suffisamment dissuasive à l'égard des producteurs qui sont à l'origine d'importants dépassements; qu'une répartition des quantités non utilisées par l'acheteur, proportionnellement aux quantités de référence individuelles des producteurs ayant contribué au dépassement de la quantité de référence de l'acheteur, est de nature à renforcer le régime du prélèvement supplémentaire; qu'il convient, par conséquent, de modifier en ce sens la mise en oeuvre de la formule B, tout en prévoyant dans certains cas la possibilité de dérogations en faveur de producteurs prioritaires;
considérant que, dans certaines régions de la Communauté dans lesquelles la forme B est d'application et où un choix est possible entre un grand nombre de différents acheteurs, il convient, dans le but d'atteindre, dans la mesure du possible, l'égalité de traitement des producteurs, de prévoir la possibilité de percevoir des producteurs qui dépassent de façon importante leurs quantités de référence individuelles le prélèvement supplémentaire indépendamment de la circonstance que la quantité de référence de leurs acheteurs soit dépassée ou non; que, afin d'assurer au mieux le caractère dissuasif du prélèvement supplémentaire dans ce cas, il est nécessaire, lorsqu'il s'agit de dépassements relativement importants, que cette possibilité s'applique pour la première fois lors du décompte final pour la campagne en cours;
considérant que les articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 804/68 prévoient un régime d'intervention permanent pour le beurre et le lait écrémé en poudre;
considérant que ce régime a perdu sa fonction de mécanisme de stabilisation de marché à court terme pendant la période de forte production, pour devenir un débouché de la production plus attractif que les débouchés normaux offerts par les marchés;
considérant que, pendant la période de faible production de lait écrémé en poudre, des mesures adéquates seront prises, si nécessaire, pour la stabilité de ce marché; qu'il convient, par conséquent, de limiter les achats de lait écrémé en poudre par les organismes d'intervention durant la période allant du 1er mars au 31 août;
considérant que, pendant la période d'application du régime du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68, il convient de donner à la Commission la possibilité de modifier le régime d'achats à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre, notamment en suspendant les achats à l'intervention de ces produits tout en prévoyant l'octroi d'aides au stockage privé pour le lait écrémé en poudre en en augmentant les possibilités d'écoulement des produits laitiers;
considérant que, au cas où les mesures arrêtées par le présent règlement conduiraient à un sous-approvisionnement des laiteries qui sont d'importants fournisseurs du marché et à un surapprovisionnement des laiteries qui recourent de manière excessive à l'intervention, il convient d'autoriser la Commission à adopter les dispositions appropriées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 804/68 est modifié comme suit.
1) À l'article 5 quater paragraphe 1, au titre « Formule B », le deuxième tiret est remplacé par les trois tirets suivants:
« - Au cas où les quantités livrées sont supérieures à la quantité de référence de l'acheteur, celui-ci répercute le prélèvement sur les producteurs qui ont contribué au dépassement de ladite quantité de référence, après avoir réparti entre ceux-ci les quantités susceptibles d'être redistribuées proportionnellement aux quantités de référence individuelles. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les quantités susceptibles d'être redistribuées sont réallouées en priorité à certains producteurs livrant à cet acheteur ou à un autre acheteur déterminés selon des critères objectifs.
- Au cas où les quantités livrées sont égales ou inférieures à la quantité de référence de l'acheteur, l'État membre peut néanmoins prévoir que le prélèvement est dû dans sa totalité par tous les producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence d'au moins 10 % ou d'au moins 20 000 kilogrammes.
- Une première application des dispositions visées aux deuxième et troisième tirets peut être faite lors du décompte final pour la campagne 1986/1987. »
2) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Dans des conditions définies conformément au paragraphe 4, l'organisme d'intervention désigné par chacun des États membres achète au prix d'intervention le lait écrémé en poudre de première qualité produit dans la Communauté qui lui est offert pendant la période allant du 1er mars au 31 août, s'il répond à certaines conditions. »
3) L'article suivant est ajouté:
« Article 7 bis
1. Sur la base de critères à arrêter par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, et jusqu'à la fin de la cinquième période de douze mois de l'application du régime du prélèvement supplémentaire visée à l'article 5 quater, le régime d'intervention visé à l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 7 paragraphe 1 peut être modifié par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 30, par l'adoption d'autres mesures qui auront pour effet de réduire le volume des achats à l'intervention tout en préservant la stabilité du marché.
En cas de perturbations de l'équilibre entre les conditions d'approvisionnement des laiteries par l'application des mesures d'assainissement du marché du lait et des produits laitiers, la Commission adopte, selon la procédure prévue à l'article 30, des dispositions propres à dissuader les laiteries de recourir de manière excessive à l'intervention.
2. Lorsque la Commission fait usage de la faculté visée au paragraphe 1 premier alinéa:
a) s'il est décidé de suspendre les achats du lait écrémé en poudre par les organismes d'intervention, des aides au stockage privé du lait écrémé en poudre sont accordées dans des conditions définies conformément au paragraphe 3;
b) des mesures particulières peuvent être prises par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 30, en vue d'accroître les possibilités d'écoulement du beurre et du lait écrémé en poudre n'ayant pas fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention ni d'aides au stockage privé, ainsi que les possibilités d'écoulement d'autres produits laitiers, tels que la crème.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30, notamment les modalités d'établissement des prix de marché du beurre. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er point 1 est applicable à partir du 1er avril 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 1987.
Par le Conseil
Le président
L. TINDEMANS
(1) JO no C 33 du 11. 2. 1987, p. 7.
(2) JO no C 97 du 24. 11. 1986, p. 112.
(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(4) JO no L 25 du 28. 1. 1987, p. 3.