Commission Regulation (EEC) No 753/87 of 17 March 1987 amending Regulation (EEC) No 1365/82 laying down standard rates for the financing, by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section, of expenditure resulting from the free distribution of products withdrawn from the market by producers' organizations, or bought in by the intervention agencies, in the fruit and vegetables sector

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 753/87 DE LA COMMISSION

du 17 mars 1987

modifiant le règlement (CEE) no 1365/82 déterminant, de façon forfaitaire, le financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », des dépenses résultant de la distribution gratuite des produits retirés du marché par les organisations de producteurs ou achetés par les organismes d'intervention dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, relatif au financement, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », de certaines mesures d'intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2632/85 (2), et notamment son article 7,

considérant que, en vue de son action d'urgence pour la fourniture gratuite d'aliments en faveur des personnes les plus démunies suite à la vague de froid qui sévit en Europe, la Commission a désigné aussi les fruits et légumes retirés du marché ou achetés en application des dispositions de l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil (3), du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (4);

considérant que l'article 7 du règlement (CEE) no 3247/81 dispose que, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3769/85 (6), il y a lieu de déterminer le taux forfaitaire uniforme pour la Communauté en vue de financer les dépenses de distribution gratuite résultant d'une telle action;

considérant que des taux forfaitaires uniformes fixés par le règlement (CEE) no 1365/82 de la Commission (7) sont à mettre à jour en fonction des niveaux des coûts de ce jour et qu'il faut ajouter une classe pour les distances supérieures à 1 000 kilomètres pour la durée de l'action spécifique « vague de froid »; que les taux forfaitaires ont été examinés par le comité de gestion des fruits et légumes;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) no 1365/82 se lit comme suit:

« Article premier

Les taux forfaitaires visés à l'article 7 du règlement (CEE) no 3247/81 en vue du financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », des dépenses résultant de la distribution gratuite prévue à l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72 sont fixés comme suit:

- distance inférieure à 25 kilomètres: 1,10 Écu par 100 kilogrammes brut,

- distance de 25 kilomètres ou plus et inférieure à 200 kilomètres: 2,30 Écus par 100 kilogrammes brut,

- distance de 200 kilomètres ou plus et inférieure à 350 kilomètres: 3,20 Écus par 100 kilogrammes brut,

- distance de 350 kilomètres ou plus et inférieure à 500 kilomètres: 4,50 Écus par 100 kilogrammes brut,

- distance de 500 kilomètres ou plus et inférieure à 1000 kilomètres: 5,90 Écus par 100 kilogrammes brut; ce montant est applicable aux distributions ayant lieu jusqu'au 31 mars 1987,

- distance égale ou supérieure à 1 000 kilomètres: 7,65 Écus par 100 kilogrammes brut; ce montant est applicable aux distributions ayant lieu jusqu'au 31 mars 1987,

- distance de 500 kilomètres ou plus: 5,90 Écu pour 100 kilogrammes brut; ce montant est applicable à partir du 1er avril 1987,

- supplément en cas de transport par wagon ou autre véhicule frigorifique ou réfrigérateur: 0,55 Écu par 100 kilogrammes brut. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 15 janvier 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.

(2) JO no L 251 du 20. 9. 1985, p. 1.

(3) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(4) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46.

(5) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(6) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 17.

(7) JO no L 153 du 3. 6. 1982, p. 14.