Commission Regulation (EEC) No 742/87 of 16 March 1987 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Germany
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RÈGLEMENT (CEE) No 742/87 DE LA COMMISSION
du 16 mars 1987
concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l'Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4027/86 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 4030/86 du Conseil (3), répartit entre les États membres les quotas de captures de 1987 dans la zone de pêche canadienne disponibles pour la Communauté en vertu de l'accord entre la Communauté économique européenne et le Canada (4);
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la partie des divisions NAFO 2J et 3KL qui relève de la juridiction du Canada en matière de pêche par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne ont atteint la limite imposée par le règlement (CEE) no 4030/86; et considérant en conséquence qu'il est nécessaire d'interdire les captures de cabillaud par lesdits navires dans lesdites eaux en vertu de ce règlement; que l'Allemagne a interdit la pêche de ce poisson à partir du 6 mars 1987; qu'il convient dès lors de retenir cette date;
considérant, toutefois, que l'interdiction ne préjuge pas des possibilités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux faisant partie de la zone de la convention de la NAFO et se trouvant en dehors de la juridiction du Canada,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud dans la partie des divisions NAFO 2J et 3KL qui relève de la juridiction du Canada en matière de pêche effectuées par les navires battant pavillon de l'Allemagne enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé l'allocation disponible pour l'Allemagne en vertu du règlement (CEE) no 4030/86.
La pêche du cabillaud dans la zone mentionnée ci-dessus en vertu du règlement (CEE) no 4030/86 par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce poisson capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 6 mars 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 1987.
Par la Commission
António CARDOSO e CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 4.
(3) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 31.
(4) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 54.