Commission Regulation (EEC) No 728/87 of 13 March 1987 continuing the promotional and publicity measures in respect of concentrated butter for direct consumption which are provided for in Regulation (EEC) No 1152/86

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RÈGLEMENT (CEE) No 728/87 DE LA COMMISSION

du 13 mars 1987

relatif à la poursuite des actions de publicité et de promotion en faveur du beurre concentré destiné à la consommation directe visées au règlement (CEE) no 1152/86

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1338/86 (2), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) no 3143/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 569/87 (4), a instauré des mesures relatives à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré; que les consommateurs de la Communauté ne connaissent pas bien ce produit et notamment ses possibilités d'utilisation; qu'il est donc indiqué d'effectuer des actions publicitaires dans les États membres pour garantir à cette mesure un succès rapide et durable;

considérant que les actions publicitaires et de promotion commencées en vertu du règlement (CEE) no 1152/86 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3668/86 (6), se sont révélées efficaces pour élargir le marché du beurre concentré dans la Communauté; qu'il convient, dès lors, de les poursuivre pendant la campagne laitière 1987/1988;

considérant qu'il est opportun, pour que ces actions soient mises en oeuvre le plus rapidement possible, d'en confier l'organisation aux États membres;

considérant que les opérateurs auxquels ces actions seront confiées doivent satisfaire à certaines conditions; qu'il convient notamment que les activités de ces opérateurs ne soient pas susceptibles d'entrer en conflit avec le but de promotion de l'écoulement du beurre concentré destiné à la consommation directe; qu'il est dès lors indispensable d'exclure de l'exécution des actions les opérateurs dont les activités concernent également la production, la distribution ou la promotion des ventes de produits d'imitation du lait et des produits laitiers;

considérant qu'il convient, afin de rendre la mesure plus efficace, de prévoir qu'une seule proposition soit sélectionnée dans chaque État membre;

considérant qu'il convient, en ce qui concerne le financement, de considérer les dépenses occasionnées par ces actions comme résultant de l'une des mesures visées à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1079/77;

considérant que le montant total des fonds disponibles doit être réparti entre les États membres, en tenant compte de la production de beurre, de sa consommation et enfin de la demande potentielle de beurre concentré pour la cuisine;

considérant que, en ce qui concerne les autres modalités, les dispositions du règlement antérieur peuvent être reprises pour l'essentiel, compte tenu de l'expérience acquise en la matière;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans les conditions prévues au présent règlement, sont encouragées des actions de publicité et de promotion en faveur du beurre concentré destiné à la consommation directe mis en vente en application du règlement (CEE) no 3143/85.

2. Les actions visées au paragraphe 1 sont exécutées avant le 1er avril 1988 par des organismes ou entreprises qui possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires et offrent les garanties requises pour assurer la bonne fin des actions.

3. Au cas où la mise en oeuvre des actions proposées doit faire intervenir des tiers sous-traitants, la proposition comporte une demande dûment motivée établissant que les sous-traitants répondent aux conditions visées au paragraphe 2.

4. Ne sont pas prises en considération les propositions émanant des organismes ou entreprises visés au paragraphe 2 dont les activités en tout ou partie concernent la production, la distribution ou la promotion des ventes de produits d'imitation du lait et des produits laitiers.

Article 2

Les actions de publicité et de promotion doivent:

- utiliser les supports publicitaires les mieux adaptés pour leur assurer un maximum d'efficacité,

- tenir compte des conditions spécifiques de la commercialisation et de la consommation des produits laitiers en général et du beurre en particulier dans les différentes régions de la Communauté,

- concerner le produit et ne pas être orientées en fonction des intérêts commerciaux d'une firme particulière.

Article 3

1. Les actions de publicité et de promotion font l'objet, par l'autorité compétente désignée par l'État membre et ci-après dénommée « organisme compétent », d'appels d'offres restreints ou, dans des cas dûment motivés, d'une procédure d'entente directe.

2. Les intéressés soumettent à l'organisme compétent des propositions détaillées relatives aux actions à exécuter. Ces propositions comprennent notamment:

a) le nom et l'adresse de l'intéressé;

b) toutes précisions nécessaires relatives aux conditions visées à l'article 1er paragraphes 2, 3 et 4;

c) tous les détails relatifs aux actions proposées avec indication des moyens de communication utilisés, des critères ayant présidé à leur choix, des délais d'exécution et des résultats escomptés;

d) le prix net hors taxes demandé pour ces actions exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel l'action doit être exécutée, avec indication de la répartition de ce montant par poste;

e) le plan de financement, y incluse la contribution communautaire maximale demandée;

f) un engagement de respecter et, en cas de tiers sous-traitants, de faire respecter les dispositions du présent règlement.

Article 4

L'organisme compétent examine du point de vue de la forme et du contenu les propositions reçues. Il s'assure qu'elles sont conformes aux dispositions du présent règlement et demande aux intéressés de les compléter si nécessaire.

Article 5

1. Après examen des propositions, l'organisme compétent sélectionne une proposition et conclut le contrat relatif à l'action retenue sur la base des indications visées à l'article 3 paragraphe 2.

2. Le contrat visé au paragraphe 1:

- reprend les éléments visés à l'article 3 et notamment les conditions de paiement, compte tenu des dispositions de l'article 6,

- est complété, le cas échéant, par des éléments supplémentaires résultant de l'application de l'article 4.

3. L'organisme compétent transmet à la Commission, avant le 1er juillet 1987, une copie du contrat signé par lui-même et par l'intéressé.

4. L'organisme compétent veille au respect des conditions convenues, notamment par des contrôles sur place.

Article 6

1. La contribution communautaire aux actions retenues est limitée au montant par État membre figurant à l'annexe. La conversion en monnaie nationale de la contribution communautaire est effectuée à l'aide du taux représentatif valable le jour de la conclusion du contrat.

2. L'organisme compétent de l'État membre verse au contractant deux acomptes de 40 % chacun de la contribution convenue dans le contrat. Le versement de chaque acompte et du solde est subordonné à la constitution d'une garantie égale à leur montant majoré de 10 %.

Le premier de ces acomptes est payable dans un délai de six semaines, calculé à partir du jour de la signature du contrat. Le deuxième acompte est payable après que l'action est commencée et exécutée de façon significative.

Le solde est versé lors de la présentation à l'organisme compétent du rapport technique et financier visé à l'article 7.

La libération des garanties est subordonnée, d'une part, à la constatation par l'organisme compétent que le contractant a rempli ses obligations telles que fixées dans le contrat et, d'autre part, à l'approbation par la Commission du rapport visé à l'article 7.

Article 7

L'État membre transmet à la Commission, avant le 1er juillet 1988, un rapport technique et financier sur le résultat de l'action établi par le contractant et accompagné d'un avis motivé de l'organisme compétent. Au plus tard le 1er septembre 1988, la Commission approuve le rapport. À défaut, elle décide du niveau de libération du montant de la garantie.

Article 8

En ce qui concerne le financement, les actions entreprises au titre du présent règlement sont considérées comme des mesures visées à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1079/77. Au cas où les garanties resteraient acquises, leur montant serait porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 27.

(3) JO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9.

(4) JO no L 57 du 27. 2. 1987, p. 26.

(5) JO no L 105 du 22. 4. 1986, p. 15.

(6) JO no L 339 du 2. 12. 1986, p. 15.

ANNEXE

Plafonds visés à l'article 6 paragraphe 1

(en Écus)

1.2 // // // État membre // Plafond // // // Belgique // 256 000 // Danemark // 182 000 // Allemagne // 1 380 000 // Grèce // 13 000 // France // 1 430 000 // Irlande // 255 000 // Italie // 155 000 // Luxembourg // 15 000 // Pays-Bas // 426 000 // Royaume-Uni // 875 000 // Espagne // 13 000 // // // Total // 5 000 000 // //