Commission Regulation (EEC) No 727/87 of 13 March 1987 on a special sale of skimmed-milk powder from public stocks for export

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RÈGLEMENT (CEE) No 727/87 DE LA COMMISSION

du 13 mars 1987

relatif à la vente spéciale de lait écrémé en poudre de stock public pour l'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 231/87 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 1014/68 du Conseil, du 20 juillet 1968, établissant les règles générales régissant le stockage public du lait écrémé en poudre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1272/79 (4), fixe les conditions de remise sur le marché du lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention; que compte tenu de la situation actuelle des marchés et du niveau des stocks publics, il est opportun de prévoir la possibilité de vendre du lait écrémé en poudre détenu en stocks d'intervention depuis six mois au moins pour l'exportation;

considérant qu'il s'avère indiqué de rendre le lait écrémé en poudre de stock public disponible aux opérateurs à un niveau de prix réduit; qu'il convient de prévoir certaines mesures afin d'éviter que la poudre vendue au titre du présent règlement ne puisse être mise en libre circulation dans la Communauté;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement, à la vente de lait écrémé en poudre ayant été acheté conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et âgé de six mois au moins le jour de la signature du contrat.

Toutefois, l'organisme d'intervention peut, lorsqu'il a conclu un contrat et que le lait écrémé en poudre n'est plus disponible en quantités suffisantes en raison de circonstances exceptionnelles, procéder à la vente de lait écrémé en poudre acheté conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et âgé de six mois au moins le jour de l'enlèvement visé à l'article 4 paragraphe 2.

2. Le lait écrémé en poudre vendu en vertu du présent règlement est exporté en l'état ou après avoir été reconditionné dans un nouvel emballage.

Article 2

1. Le lait écrémé en poudre est vendu départ entrepôt, à un prix égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'intervention le jour de la conclusion du contrat de vente, diminué de 3 Écus par 100 kilogrammes.

2. Il est vendu par quantités égales ou supérieures à 100 tonnes. L'acheteur constitue auprès de l'organisme d'intervention concerné au plus tard lors de la conclusion du contrat une garantie destinée à assurer:

- l'exécution de l'exigence principale relative au paiement du prix des quantités enlevées, dans le délai fixé à l'article 4 paragraphe 3 ou 4,

- l'exécution de l'exigence subordonnée relative à l'enlèvement du lait écrémé en poudre dans le délai fixé à l'article 4 paragraphe 2.

Le montant de la garantie est égal au prix visé au paragraphe 1 augmenté de 3 Écus par 100 kilogrammes.

Article 3

1. L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, la liste des entrepôts dans lesquels est stocké le lait écrémé en poudre mis en vente et les quantités disponibles.

2. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant la conclusion du contrat d'achat, des échantillons prélevés sur le lait écrémé en poudre mis en vente.

3. L'acheteur renonce à toute réclamations concernant la qualité et les caractéristiques du lait écrémé en poudre vendu.

Article 4

1. Avant l'enlèvement du lait écrémé en poudre et dans le délai prévu au paragraphe 2, l'acheteur constitue auprès de l'organisme d'intervention concerné, pour chaque quantité qu'il enlève, une garantie de 20 Écus par 100 kilogrammes destinée à assurer l'exécution de l'exigence principale relative à l'exportation.

2. L'acheteur procède à l'enlèvement du lait écrémé en poudre qui lui a été vendu dans un délai de neuf mois calculé à partir du jour de la signature du contrat. Cet enlèvement peut être fractionné en quantités partielles dont chacune ne peut être inférieure à 15 tonnes.

3. L'acheteur verse à l'organisme d'intervention, dans un délai de trois mois, calculé à partir du jour de l'enlèvement et pour chaque quantité qu'il a enlevée, le prix d'achat visé à l'article 2 paragraphe 1.

4. Si l'enlèvement du lait écrémé en poudre n'a pas lieu dans le délai prévu au paragraphe 2, outre la sanction prévue à l'article 24 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1);

- l'acheteur verse à l'organisme d'intervention, dans un délai d'un mois calculé à partir du premier jour suivant le jour de la clôture du délai susvisé, le prix d'achat visé à l'article 2 paragraphe 1,

- la vente est résiliée pour les quantités non enlevées et non payées le trentième jour suivant l'expiration du même délai.

Si l'acheteur n'a pas effectué le versement visé au paragraphe 3 ou au premier tiret du présent paragraphe dans le délai prescrit, la garantie visée à l'article 2 paragraphe 2 reste acquise pour les quantités concernées.

Article 5

L'acceptation par les services de douane de la déclaration d'exportation du lait écrémé en poudre doit avoir lieu dans un délai d'un mois calculé à partir du jour de son enlèvement.

Article 6

Le lait écrémé en poudre est livré par l'organisme d'intervention dans des emballages portant la mention suivante en caractères clairement visibles et lisibles dans la ou les langues du pays exportateur:

« Lait écrémé en poudre exporté au titre du règlement (CEE) no 727/87 ».

Article 7

Le taux de conversion applicable dans le cadre du présent règlement est le taux représentatif valable le jour de la conclusion du contrat de vente.

Article 8

À l'annexe partie I du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (2) « Produits destinés à être exportés en l'état », le point suivant, ainsi que la note y afférente, sont ajoutés:

« Règlement (CEE) no 727/87 de la Commission, du 13 mars 1987, relatif à la vente à un prix déterminé de lait écrémé en poudre pour l'exportation (*).

(*) JO no L 71 du 14. 3. 1987, p. 11. ».

Article 9

Le règlement (CEE) no 2220/85 et le règlement (CEE) no 1687/76 s'appliquent, sauf disposition contraire spécifique du présent règlement.

Article 10

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine, les quantités de lait écrémé en poudre ayant, pendant la semaine précédente:

- fait l'objet d'un contrat de vente,

- été déstockées.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 25 du 28. 1. 1987, p. 3.

(3) JO no L 173 du 22. 7. 1968, p. 4.

(4) JO no L 161 du 29. 6. 1979, p. 13.

(1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(2) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.