Commission Regulation (EEC) No 689/87 of 10 March 1987 correcting Regulation (EEC) No 63/87 amending for the seventh time Regulation (EEC) No 997/81 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts

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RÈGLEMENT (CEE) No 689/87 DE LA COMMISSION

du 10 mars 1987

rectifiant le règlement (CEE) no 63/87 portant septième modification du règlement (CEE) no 997/81 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 536/87 (2), et notamment son article 54 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 997/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 63/87 (4), prévoit les modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins; qu'une vérification a fait apparaître que des erreurs se sont glissées dans le texte de ce règlement; qu'il importe, dès lors, de rectifier le règlement en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le règlement (CEE) no 997/81 est modifié comme suit:

- À l'article 1er bis paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par:

« - 5 mm, si le volume nominal du récipient est supérieur ou égal à 20 cl et inférieur ou égal à 100 cl ».

- À l'annexe IV, le chapitre IV « Autriche » est modifié comme suit:

- à la troisième ligne, deuxième colonne, remplacer « Blauer Spaetburgunder » par « Blauer Spaetburgunder, Blauburgunder, Pinot noir »,

- à la quatrième ligne, deuxième colonne, les termes « Blauburgunder, Pinot noir » sont supprimés.

2. L'article 2 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 63/87 est remplacé par:

« - du 1er mai 1988, l'article 1er point 4 sous a). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er février 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 55 du 25. 2. 1987, p. 1.

(3) JO no L 106 du 16. 4. 1981, p. 1.

(4) JO no L 8 du 10. 1. 1987, p. 38.