Council Regulation (EEC) No 653/87 of 2 March 1987 applying to Spain the common prices in the beef and veal sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 653/87 DU CONSEIL

du 2 mars 1987

appliquant à l'Espagne les prix communs dans le secteur de la viande bovine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que l'article 6 bis du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 janvier 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (4), a rapproché sensiblement du prix de marché le prix d'intervention;

considérant que ce rapprochement permet de rendre les prix communs applicables également en Espagne; qu'il y a lieu, par conséquent, de supprimer les montants compensatoires « adhésion » et donc d'abroger le règlement (CEE) no 470/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires « adhésion » dans le secteur de la viande bovine (5); que, pour les mêmes motifs, l'autorisation accordée au royaume d'Espagne de maintenir à titre transitoire une aide aux frais d'abattoir pour la viande bovine livrée à l'intervention devient sans objet et doit être abrogée par la suppression du point VIII de l'annexe du règlement (CEE) no 3773/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à certaines aides nationales incompatibles avec le marché commun, que le royaume d'Espagne est autorisé à maintenir à titre transitoire dans le domaine de l'agriculture (6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communs d'orientation et d'intervention fixés dans le secteur de la viande bovine sont applicables également en Espagne.

Article 2

À l'annexe du règlement (CEE) no 3773/85, le point VIII est supprimé.

Article 3

Le règlement (CEE) no 470/86 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 6 avril 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 1987.

Par le Conseil

Le président

P. DE KEERSMAEKER

(1) JO no C 29 du 6. 2. 1987, p. 4.

(2) Avis rendu le 20 février 1987 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(4) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.

(5) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 35.

(6) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 32.