Commission Regulation (EEC) No 603/87 of 27 February 1987 providing, for the 1986/87 wine year, for the distillation of table wine referred to in Article 15 (1) of Regulation (EEC) No 337/79
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RÈGLEMENT (CEE) No 603/87 DE LA COMMISSION
du 27 février 1987
portant ouverture de la distillation de vin de table prévue à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 du Conseil pour la campagne 1986/1987
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 536/87 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3, son article 15 paragraphe 9 et son article 65,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur d'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3),
vu le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 409/87 (5),
considérant que le règlement (CEE) no 337/79 prévoit dans son article 15 paragraphe 1 que pendant les campagnes au cours desquelles la distillation visée à son article 41 est décidée, une distillation de soutien doit être ouverte dès l'entrée en vigueur de ladite mesure;
considérant que le règlement (CEE) no 602/87 de la Commission (6) a ouvert pour la campagne 1986/1987 la distillation visée à l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79; qu'il est dès lors nécessaire d'ouvrir la distillation prévue à l'article 15 paragraphe 1 du règlement CEE) no 337/79;
considérant que pour cette mesure contribue efficacement à l'assainissement du marché il est nécessaire d'ouvrir la distillation à l'ensemble des vins de table; que, toutefois, les prix minimaux d'achat des vins livrés à la distillation sont fixés en pourcentage des prix d'orientation des différents types de vin de table; qu'il est donc nécessaire de définir également les vins de table en relation économique étroite avec chaque type de vin de table;
considérant que, en l'absence d'une définition communautaire du vin rosé et dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser que les vins de table rosés sont assimilés aux vins de table rouges en raison de la relation économique étroite existant entre eux;
considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 337/79 prévoit que seuls peuvent bénéficier des mesures d'intervention les producteurs qui ont satisfait aux obligations de l'article 39 et, le cas échéant, des articles 40 et 41 dudit règlement pendant une période de référence à déterminer; qu'il est dès lors nécessaire de fixer cette période;
considérant que, compte tenu de l'action d'assainissement du marché escomptée par l'application, au cours de cette campagne, de la mesure de distillation prévue par l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79, il apparaît opportun de limiter la quantité globale de vin de table pouvant être distillée dans le cadre de la distillation de soutien à 4 millions d'hectolitres et de limiter la quantité totale de vin de table pour laquelle chaque producteur peut présenter un ou plusieurs contrats ou déclarations de livraison à l'agrément de l'organisme d'intervention à un pourcentage approprié de la quantité de vin de table qu'il a produite au cours de la campagne 1986/1987; que la quantité de vin de table produite à laquelle doit s'appliquer ce pourcentage est celle qui résulte de la déclaration de production prévue par le règlement (CEE) no 2102/84 de la Commission, du 13 juillet 1984, relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole (7) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2467/86 (8) ainsi que des registres prévus par le règlement (CEE) no 1153/75 de la Commission du 30 avril 1975 établissant le document d'accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3203/80 (10);
considérant que, dans certains États membres où la production de vin est effectuée directement par les producteurs de raisins, il est possible d'utiliser, pour la détermination des quantités pouvant être distillées, une référence à la superficie exploitée; que cette approche permet de répartir plus équitablement le bénéfice de la mesure, tout en assurant la même efficacité économique;
considérant que la distillation de soutien doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (11), modifié par le règlement (CEE) no 2687/84 (12); qu'il y a lieu en outre de rappeler, dans le cadre de cette distillation, les conséquences de l'absence de déclaration ou de la présentation de déclarations incomplètes ou inexactes;
considérant qu'il y a lieu de préciser que les contrats et les déclarations de livraison doivent contenir entre autres les éléments nécessaires pour l'identification des vins qui en font l'objet;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir certains délais pour le déroulement de l'opération, tant pour les producteurs que pour les distillateurs, afin de garantir un maximum d'efficacité à la mesure;
considérant que le prix du vin à distiller ne permet normalement pas une commercialisation aux conditions du marché des produits obtenus par la distillation; qu'il est donc nécessaire de prévoir une aide, dont le montant est fixé sur la base des critères prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2179/83, tout en tenant compte également de l'incertitude actuelle des prix sur le marché des produits de la distillation;
considérant qu'il est nécessaire d'éviter le risque que les produis de la distillation de certains vins ne perturbent le marché des eaux-de-vie de vin à appellation d'origine; que, à cet effet, en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83, il est approprié de prévoir que, par la distillation directe de ces vins, il ne puisse être obtenu un produit ayant un titre alcoométrique inférieur à 92 % vol;
considérant que l'article 15 pargraphe 5 du règlement (CEE) no 337/79 prévoit que le prix minimal d'achat à payer correspond au pourcentage visé à l'article 3 bis du même règlement; que ce pourcentage est égal à 82 % dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985; que, en vertu des dispositions de l'article 122 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ce pourcentage est égal à 74 % en Espagne;
considérant qu'il convient de prévoir que le prix minimal garanti aux producteurs leur soit versé, en règle générale, dans les délais leur permettant d'en tirer un bénéfice comparable à celui qu'ils obtiendraient s'il s'agissait d'une vente commerciale; que, dans ces conditions, il est indispensable d'avancer le plus possible le versement des aides dues pour la distillation en cause, tout en garantissant par un régime de caution approprié le bon déroulement des opérations;
considérant que certains vins livrés à la distillation prévue par le présent règlement peuvent être transformés en vins vinés; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence les dispositions applicables aux opérations de distillation, conformément aux règles prévues aux articles 25 et 26 du règlement (CEE) no 2179/83;
considérant que, afin de traiter tous les producteurs de la même manière si la décision de réduire les quantités de vin à distiller figurant dans les contrats de livraison et les déclarations s'avère nécessaire, il est opportun de prévoir que les opérations de distillation ne commencent que lorsque la totalité des contrats et déclarations a été présentée aux organismes d'intervention et que les quantités totales offertes sont connues;
considérant que les organismes d'intervention et la Commission doivent être informés du déroulement des opérations de distillation et connaître, notamment les quantités de vin distillées et les quantités de produits obtenues;
considérant le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une distillation au titre de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 est ouverte pour la campagne 1986/1987 pour tous les vins de table dans la limite de 4 millions d'hectolitres.
2. Conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79, les producteurs qui, au cours de la campagne 1985/1986, étaient soumis aux obligations prévues aux articles 39, 40 ou 41 du règlement (CEE) no 337/79, ne sont admis à bénéficier des mesures prévues au présent règlement que s'ils présentent la preuve qu'ils ont satisfait à leurs obligations, au cours des périodes de référence fixées respectivement à l'article 16 du règlement (CEE) no 2260/85 de la Commission (1), à l'article 13 du règlement (CEE) no 2261/85 de la Commission (2) et à l'article 22 du règlement (CEE) no 854/86 de la Commission (3).
Article 2
Les contrats et déclarations visés respectivement à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 sont présentés pour agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 31 mars 1987.
Article 3
1. La quantité totale de vin de table, pour laquelle chaque producteur peut conclure un ou plusieurs contrats, ne peut dépasser 6 % de la quantité de vin de table qu'il a produite au cours de la campagne 1986/1987.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la quantité totale pour laquelle chaque producteur peut conclure un ou plusieurs contrats ne peut dépasser 5 hectolitres par hectare de vignoble exploité pour la production de vin de table par le producteur en cause. Dans ce cas, cette possibilité peut être étendue à l'ensemble du territoire de l'État membre, soit limitée à la totalité d'une zone viticole ou de la partie de zone viticole comprise dans le territoire de cet État membre.
Le producteur ne peut livrer une quantité de vins de table inférieure à 5 hectolitres.
2. La quantité de vin de table produite à laquelle s'applique le pourcentage visé au paragraphe 1 premier alinéa est, pour chaque producteur, celle résultant de la somme des quantités figurant dans sa déclaration de production et des quantités obtenues par lui-même après la date de la présentation de la déclaration de production visée au règlement (CEE) no 2102/84 et qui résultent des registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75.
Article 4
Les contrats et déclarations visés à l'article 2 mentionnent au moins:
a) la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis des vins de table à distiller;
b) le nom et l'adresse du producteur;
c) le lieu de stockage du vin;
d) le nom du distillateur ou la raison sociale de la distillerie;
e) l'adresse de la distillerie.
Article 5
1. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 17 avril 1987 les données relatives aux quantités de vin de table inscrites dans les contrats présentés à l'organisme d'intervention.
2. Dans le cas où il résulte des communications visées au paragraphe 1 que la quantité totale de vins de table figurant dans les contrats présentés aux organismes d'intervention dépasse 4 millions d'hectolitres, les contrats ne peuvent être agréés que pour un certain pourcentage de la quantité prévue.
Ce pourcentage est fixé par la Commission au plus tard le 8 mai 1987 selon la procédure visée à l'article 67 du règlement (CEE) no 337/79.
3. L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément au plus tard le 27 mai 1987.
4. L'agrément est subordonné au respect des conditions visées à l'article 10 bis du règlement (CEE) no 2102/84.
Article 6
Sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2179/83, les opérations de distillation ne peuvent commencer avant le 8 mai 1987 ni avoir lieu après le 31 août 1987.
Article 7
Par distillation directe de vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin, ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique égal ou spérieur à 92 % vol.
Article 8
1. Sans préjudice de l'application de l'article 14 ter du règlement (CEE) no 337/79, le prix minimal d'achat visé à à l'article 15 paragraphe 5 du même règlement est égal à:
- 2,80 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table des types R I et R II et les vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ces types de vin de table,
- 4,17 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table de type R III,
- 2,60 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table du type A I et pour les vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ce type de vins de table,
- 5,82 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table de type A II.
- 6,65 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de de table de type A III.
Ces prix sont respectivement de 1,56, 2,32, 1,44, 3,24, 3,70 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins obtenus de raisins produits en Espagne.
2. Le prix minimal d'achat visé au paragraphe 1 est payé par le distillateur au producteur dans un délai de trois mois à partir du jour de l'entrée en distillerie de chaque lot de vin livré.
Article 9
1. Le montant de l'aide visée à l'article 15 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 337/79 est fixé par rapport aux prix visés à l'article 8, respectivement à:
a) lorsque le produit obtenu de la distillation répond à la définition de l'alcool neutre figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/83:
- 2,31 et 1,05 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges des types R I et R II,
- 3,70 et 1,82 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges de type R III,
- 2,11 et 0,93 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A I,
- 5,38 et 2,76 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A II;
- 6,22 et 3,23 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs de type A III;
b) lorsque le produit obtenu de la distillation est une eau-de-vie de vin répondant aux caractéristiques qualitatives prévues par les dispositions nationales applicables:
- 2,20 et 0,94 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges des types R I et R II, - 3,59 et 1,71 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges de type R III,
- 2,00 et 0,82 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A I;
- 5,27 et 2,65 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A II;
- 6,11 et 3,12 Écus par % vol et par hectolkitre s'il est issu de vins de table blancs de type A III;
c) lorsque le produit obtenu de la distillation est un distillat ou un alcool brut, ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol:
- 2,20 et 0,94 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges des types R I et R II,
- 3,59 et 1,71 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table rouges de type R III,
- 2,00 et 0,82 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A I,
- 5,27 et 2,65 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs du type A II;
- 6,11 et 3,12 Écus par % vol et par hectolitre s'il est issu de vins de table blancs de type A III.
2. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa, l'aide est calculée sur la base du montant correspondant au vin effectivement livré, compte tenu des tolérances visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83.
Article 10
1. Les dispositions du présent règlement relatives aux vins rouges s'appliquent également aux vins rosés.
2. Les dispositions du présent règlement relatives à un type donné de vins de table s'appliquent également aux vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ce type de vin de table.
Aux fins de l'application du présent règlement et sans préjudice des dispositions de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79, sont considérés comme se trouvant dans une relation économique étroite avec le vin de table du type:
- A I, les vins de table blancs qui ne relèvent pas des types A I, A II ou A III,
- R I, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis non supérieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas des types R I ou R III,
- R II, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas du type R III.
3. Le produit issu du coupage d'un vin apte à donner un vin de table blanc ou d'un vin blanc avec un vin apte à donner un vin de table rouge ou avec un vin de table rouge, conformément à l'article 125 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, peut être livré à la distillation en Espagne. À cet effet, il est assimilé à un vin blanc de table de type A I.
Article 11
Le distillateur est tenu de fournir à l'organisme d'intervention, dans un délai de quatre mois, suivant la date de présentation de la preuve que la quantité totale de vin figurant dans le contrat a été distillée, la preuve qu'il a payé le prix minimal d'achat visé à l'article 8 paragraphe 1 dans un délai visé à l'article 8 paragraphe 2.
Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai fixé, l'aide versée est récupérée par l'organisme d'intervention. Toutefois si cette preuve est présentée après l'expiration de ce délai mais le 29 février 1988 au plus tard, l'organisme d'intervention récupère un montant égal à 20 % de l'aide versée.
S'il est constaté que le distillateur n'a pas payé le prix minimal d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er mai 1988, un montant égal à l'aide, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.
Article 12
1. Le montant de l'avance visée à l'article 9 pargraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 est versé dans les trois mois suivant la présentation de la preuve de la constitution de la caution.
2. Sous réserve de l'article 23 du règlement (CEE) no 2179/83, la caution visée au paragraphe 1 n'est libérée que si la preuve que la quantité totale de vin a été distillée ainsi que, le cas échéant, la preuve de paiement du prix d'achat du vin dans les délais prévus sont apportées avant le 1er novembre 1987.
Si les preuves visées au premier alinéa sont apportées après l'échéance fixée audit alinéa mais avant le 1er février 1988, le montant à libérer est égal à 80 % de la caution.
Article 13
1. Dans le cas visé à l'article 26 du règlement (CEE) no 2179/83, le contrat ou la déclaration de livraison à l'élaboration de vin viné est présenté pour agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 31 mars 1987.
L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément au plus tard le 27 mai 1987.
2. L'élaboration du vin viné ne peut avoir lieu qu'après l'agrément du contrat ou de la déclaration et au plus tard le 31 juillet 1987. 3. La distillation du vin viné ne peut avoir lieu après le 31 août 1987.
4. L'élaborateur adresse à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités de vins qui lui ont été livrées au cours du mois précédent.
5. Pour le vin transformé en vin viné, l'élaborateur bénéficie d'une aide fixée par hectolitre et par % vol d'alcool acquis de vin avant la transformation en vin viné, et par rapport aux prix visés à l'article 8 respectivement à:
- 2,16 et 0,90 Écus pour les vins de table rouges des types R I et R II,
- 3,53 et 1,65 Écus pour les vins de table rouges de type R III,
- 1,96 et 0,78 Écu pour les vins de table blancs du type A I,
- 5,18 et 2,56 Écus pour les vins de table blancs du type A II.
- 6,01 et 3,02 Écus pour les vins de table blancs de type A III.
Afin de bénéficier de l'aide, l'élaborateur présente, au plus tard le 14 août 1987, une demande à l'organisme d'intervention compétent, en y joignant une copie des documents d'accompagnement relatifs au transport du vin pour lequel l'aide est demandée ou un récapitulatif desdits documents.
Les États membres peuvent exiger que les copies ou le récapitulatif visés au deuxième alinéa soient visés par une instance de contrôle.
L'aide est versée au plus tard trois mois après la date de présentation de la preuve de la constitution de la caution visée à l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83 et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.
6. Sous réserve de l'article 23 du règlement (CEE) no 2179/83, la caution n'est libérée que si, au plus tard, le 28 novembre 1987, la preuve est apportée:
- que la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration a été transformée en vin viné et distillée,
- que le prix d'achat du vin a été payé au producteur dans les délais prévus à l'article 4 paragraphe 2.
Si les preuves visées au premier alinéa ne sont pas fournies au plus tard le 28 novembre 1987, l'organisme d'intervention récupère l'aide auprès de l'élaborateur du vin viné.
Toutefois, si ces preuves sont présentées après l'expiration du délai prévu mais avant le 1er mars 1988, l'organisme d'intervention récupère un montant égal à 20 % du montant versé.
S'il est constaté que l'élaborateur de vin viné n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er avril 1988, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.
Article 14
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 1987, les quantités de vin figurant dans les contrats de livraison agréés.
2. Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités de vin distillées, au cours du mois écoulé, ventilées selon les catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2179/83.
3. Les États membres communiquent à la Commission, par télex, au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois écoulé, les quantités de vin et de vin viné distillées et les quantités exprimées en alcool pur, de produits obtenus, en les ventilant conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. Les États membres communiquent, au plus tard le 30 novembre 1987, les cas dans lesquels le distillateur ou l'élaborateur n'a pas respecté ses obligations et les mesures prises en conséquence.
Article 15
La conversion en monnaie nationale des montants visés au présent règlement est effectuée à l'aide du taux représentatif en vigueur dans le secteur du vin le 1er septembre 1986.
Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 55 du 25. 2. 1987, p. 1.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 9.
(4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11.
(5) JO no L 44 du 13. 2. 1987, p. 1.
(6) Voir page 48 du présent Journal officiel.
(7) JO no L 194 du 24. 7. 1984, p. 1.
(8) JO no L 211 du 1. 8. 1986, p. 17.
(9) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1.
(10) JO no L 333 du 11. 12. 1980, p. 18.
(11) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.
(12) JO no L 255 du 25. 9. 1984, p. 1.
(1) JO no L 211 du 8. 8. 1985, p. 12.
(2) JO no L 211 du 8. 8. 1985, p. 18.
(3) JO no L 80 du 25. 3. 1986, p. 14.