Commission Regulation (EEC) No 600/87 of 27 February 1987 derogating from Regulation (EEC) No 2042/75 concerning the length of validity of export licences for cereal-based compound feedingstuffs for animals
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RÈGLEMENT (CEE) No 600/87 DE LA COMMISSION
du 27 février 1987
dérogeant au règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation d'aliments composés à base de céréales pour les animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,
considérant que, aux termes de l'annexe II du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (3) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3818/86 (4), la durée de validité des certificats d'exportation relatifs aux aliments composés à base de céréales pour les animaux qui figurent parmi les produits énumérés à l'article 1er point d), du règlement (CEE) no 2727/75 est fixée jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 2743/75 du Conseil (5), modifié par le règlement (CEE) no 2560/77 (6), dispose que, lorsque la restitution à l'exportation est fixée à l'avance, elle doit être ajustée en fonction du prix de seuil du maïs, applicable à la date d'exportation; que cette disposition pourrait toutefois favoriser les exportations d'aliments composés à base de céréales autres que le maïs, réalisées après le 30 juin 1987, et qu'il est donc nécessaire de limiter la durée de validité des certificats d'exportation d'aliments composés à base de céréales à la fin de juin 1987;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'annexe II du règlement (CEE) no 2042/75, le dernier jour de validité des certificats d'exportation des produits relevant de la sous-position 23.07 B I du tarif douanier commun, délivrés jusqu'au 30 juin 1987, est fixé au 30 juin 1987.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux certificats délivrés à partir du 1er mars 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.
(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.
(4) JO no L 355 du 16. 12. 1986, p. 24.
(5) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 3.
(6) JO no L 303 du 28. 11. 1977, p. 1.