Commission Regulation (EEC) No 572/87 of 26 February 1987 laying down standard rates for the financing by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section, of expenditure resulting from the free distribution of beef products bought in by the intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 572/87 DE LA COMMISSION

du 26 février 1987

déterminant, de façon forfaitaire, le financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », des dépenses résultant de la distribution gratuite des produits achetés par les organismes d'intervention dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, relatif au financement, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (FEOGA), de certaines mesures d'intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2632/85 (2), et notamment son article 7,

considérant que le règlement (CEE) no 139/87 de la Commission (3) a prévu une action d'urgence pour la fourniture gratuite de viande bovine en faveur des personnes les plus démunies suite à la vague de froid qui sévit en Europe; que l'article 7 du règlement (CEE) no 3247/81 dispose que, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3769/85 (5), il y a lieu de déterminer les taux forfaitaires uniformes pour la Communauté en vue de financer les dépenses de transport et de distribution gratuite résultant de cette action; que les frais de distribution gratuite comprennent les frais de transport, de découpage, d'emballage et de désossage si nécessaire;

considérant que les frais réels de distribution dans un État membre diffèrent sensiblement de ceux dans les autres États membres et qu'il faut, pour cette raison, fixer les taux forfaitaires différents pour cet État membre pour ne pas remettre en cause l'action charitable de la Communauté;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux forfaitaires visés à l'article 7 du règlement (CEE) no 3247/81 en vue du financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », des dépenses résultant de la distribution gratuite prévue par le règlement (CEE) no 139/87 sont fixés comme suit:

- 40 Écus par tonne brute pour de la viande sans os,

- 160 Écus par tonne brute pour de la viande avec os.

En cas de distribution dans un État membre ne disposant pas d'un stock d'intervention, ces taux sont augmentés de 50 Écus.

S'il est démontré à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, que le désossage s'est effectué dans des conditions onéreuses spéciales, le montant de 160 Écus est augmenté de 50 Écus par tonne au maximum.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 15 janvier 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.

(2) JO no L 251 du 20. 9. 1985, p. 1.

(3) JO no L 17 du 10. 1. 1987, p. 18.

(4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(5) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 17.