Commission Regulation (EEC) No 571/87 of 24 February 1987 laying down standard rates for the financing by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section, of expenditure resulting from the free distribution of milk products bought in by the intervention agencies
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RÈGLEMENT (CEE) No 571/87 DE LA COMMISSION
du 26 février 1987
déterminent, de façon forfaitaire, le financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », des dépenses résultant de la distribution gratuite des produits achetés par les organismes d'intervention dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, relatif au financement, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (FEOGA), de certaines mesures d'intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2632/85 (2), et notamment son article 7,
considérant que le règlement (CEE) no 138/87 de la Commission (3) a prévu une action d'urgence pour la fourniture gratuite de beurre en faveur des personnes les plus démunies suite à la vague de froid qui sévit en Europe; que l'article 7 du règlement (CEE) no 3247/81 dispose que, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3769/85 (5), il y a lieu de déterminer les taux forfaitaires uniformes pour la Communauté en vue de financer les dépenses de distribution gratuite résultant de cette action;
considérant que les frais réels de distribution dans certains États membres diffèrent sensiblement de ceux dans les autres États membres et qu'il faut pour cette raison fixer les taux forfaitaires différents pour ces États pour ne pas remettre en cause l'action charitable de la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le taux forfaitaire visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 3247/81 en vue du financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », des dépenses résultant de la distribution gratuite de beurre prévue par le règlement (CEE) no 138/87 est fixé à 175 Écus par tonne. S'il est demontré à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné que les dépenses liées à la distribution dépassent le montant de 175 Écus par tonne, ce montant est augmenté de 75 Écus par tonne au maximum.
En cas de distribution de beurre dans un État membre ne disposant pas d'un stock d'intervention, le taux visé au paragraphe 1 est augmenté de 40 Écus par tonne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 15 janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.
(2) JO no L 251 du 20. 9. 1985, p. 1.
(3) JO no L 17 du 20. 1. 1987, p. 18.
(4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(5) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 17.