Council Regulation (EEC) No 560/87 of 23 February 1987 amending Regulation (EEC) No 355/77 on common measures to improve the conditions under which agricultural and fisheries products are processed and marketed

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 560/87 DU CONSEIL

du 23 février 1987

modifiant le règlement (CEE) no 355/77 concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité insituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 355/77 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2224/86 (4), prévoit, en fonction de la situation régionale des structures de transformation et de commercialisation des produits agricoles, une modulation du taux de la subvention accordée par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole en faveur des projets d'investissement;

considérant que la modernisation accélérée des entreprises de transformation et de commercialisation dans le secteur du porc en Irlande présente de sérieux handicaps structurels; que ce retard est notamment dû à des diffcultés de financement des investissements de modernisation et de restructuration dans ce secteur;

considérant qu'il convient, par conséquent, d'adapter les conditions prévues par ledit règlement afin de mieux répondre à la situation de ce secteur en Irlande; que, en particulier, l'octroi d'aides plus élévées ansi qu'un taux plus élevé de participation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », peuvent constituer un encouragement adéquat des activités économiques dans ces régions;

considérant que l'effort supplémentaire doit être limité dans le temps et qu'il doit se réaliser dans le contexte financier prévu par l'action commune instaurée par le règlement (CEE) no 355/77,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 17 du règlement (CEE) no 355/77, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

1) au point a) deuxième tiret, après le mot « Irlande », les termes suivants sont insérés:

« et dans toutes les régions de l'Irlande pour les projets concernant le secteur du porc, »;

2) au point c) premier tiret, après le mot « Irlande », les termes suivants sont insérés:

« et dans toutes les régions de l'Irlande pour les projets concernant le secteur du porc, ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 1987.

Par le Conseil

Le président

P. DE KEERSMAEKER

(1) JO no C 320 du 13. 12. 1986, p. 10.

(2) Avis rendu le 23 janvier 1987 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.

(4) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 4.