Commission Regulation (EEC) No 521/87 of 20 February 1987 laying down special measures for the 1986/87 marketing year for the grant of production aid for olive oil in Spain and Portugal

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RÈGLEMENT (CEE) No 521/87 DE LA COMMISSION

du 20 février 1987

prévoyant des mesures spéciales pour la campagne 1986/1987 pour l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive en Espagne et au Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 90 paragraphe 1 et 257 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/86 (2), et notamment son article 5,

considérant que, pour faciliter la transition entre le régime national espagnol d'aide à la production existant avant l'adhésion et le régime communautaire, il y a lieu de déroger pour ce pays et pour la campagne 1986/1987 à certains principes concernant l'octroi de l'aide à la production et notamment de tenir compte du fait qu'en Espagne il n'existe pas d'organisations de producteurs;

considérant que, au Portugal, afin de faciliter la constitution et la reconnaissance dans le meilleur délai de ces organisations pour la campagne 1986/1987, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires qui comportent la possibilité d'une reconnaissance provisoire pour les organisations qui ne possèdent pas encore la structure prévue par l'article 4 du règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil (3);

considérant, que, compte tenu des difficultés de démarrage du régime communautaire d'aide à la production dans les nouveaux États membres, il y a lieu de prévoir une prorogation jusqu'au 30 avril 1987 du délai prévu pour la présentation des déclarations de culture des oléiculteurs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1986/1987 en Espagne, aux fins de l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive:

a) par dérogation à l'article 5 paragraphe 2 premier alinéa du règlement no 136/66/CEE, l'aide à la production est octroyée, en fonction de la quantité d'huile effectivement produite, à condition que la production moyenne des oléiculteurs concernés soit d'au moins 100 kilogrammes d'huile d'olive. Les oléiculteurs dont la production est au moins 100 kilogrammes sont déterminés conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2261/84;

b) dans le cas où un oléiculteur a vendu partiellement, ou totalement, sa production d'olives, la quantité admissible au bénéfice de l'aide est égale à celle obtenue en appliquant le rendement en huile, fixé conformément à l'article 18 du règlement (CEE) no 2261/84, à la quantité d'olives produite résultant de la facture de vente ou de tout autre document équivalent.

Article 2

Pour la campagne 1986/1987 au Portugal, par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 points a) et b) du règlement (CEE) no 2261/84, une organisation de producteurs ne peut être reconnue en vertu dudit règlement que si:

a) elle est composée d'au moins 100 oléiculteurs lorsqu'elle agit en tant qu'organisation de production et de valorisation d'olives et d'huile d'olive,

ou si

b) elle est, dans les autres cas, composée d'au moins 400 oléiculteurs; au cas où une ou plusieurs organisations de production ou de valorisation d'olives et d'huile d'olive sont membres de l'organisation en cause, les oléiculteurs ainsi groupés sont considérés individuellement pour le calcul du nombre minimal précité.

Article 3

Pour la campagne 1986/1987 les déclarations de culture visées à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2261/84 sont déposées en Espagne et au Portugal au plus tard le 30 avril 1987.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er novembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 8.

(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.