Commission Regulation (EEC) No 520/87 of 20 February 1987 amending Regulation (EEC) No 2377/80 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the beef and veal sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 520/87 DE LA COMMISSION
du 20 février 1987
modifiant le règlement (CEE) no 2377/80, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (2), et notamment ses articles 13 paragraphe 4 et 14 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3815/85 (4), dispose que la Commission, au moyen de la procédure du comité de gestion, peut décider de la réduction d'un pourcentage unique des quantités demandées au titre des régimes visés aux articles 13 et 14 du règlement (CEE) no 805/68; qu'il s'agit de décisions résultant de l'application de critères mathématiques et donc n'implicant aucun pouvoir d'appréciation; que, dans ces conditions, et afin de simplifier et d'accélérer la procédure de délivrance des certificats concernés, il est possible de prévoir que la Commission décide de ces pourcentages, comme ceci est déjà le cas dans le cadre d'autres régimes à l'importation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 15 paragraphe 6 point a) du règlement (CEE) no 2377/80 est remplacé par le texte suivant:
« a) La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées aux articles 9 à 11. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.
(3) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(4) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 11.