Commission Regulation (EEC) No 493/87 of 18 February 1987 establishing detailed rules for remedying the prejudice caused on the halting of certain fisheries
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RÈGLEMENT (CEE) No 493/87 DE LA COMMISSION
du 18 février 1987
établissant des règles détaillées visant à réparer le préjudice causé du fait de l'arrêt de certaines activités de pêche
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4027/86 (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,
considérant qu'il est nécessaire d'assurer que les États membres aient connaissance des cas où la pêche relative à un TAC, un quota, une allocation ou une part de la Communauté est interdite et où un État membre n'a pas épuisé son quota, son allocation ou sa part du stock ou du groupe de stocks concerné;
considérant qu'il est nécessaire de disposer d'informations sur les captures et les échanges de quotas afin de déterminer le préjudice subi par un État membre;
considérant que les cas où le préjudice subi par un État membre n'a pas été réparé devraient être soumis au comité de gestion des ressources de la pêche;
considérant que les mesures adoptées en vue de réparer le préjudice subi devraient préciser l'ampleur dudit préjudice et le volume de la surpêche ainsi que les réductions et relèvements de quotas, allocations ou parts qui en résultent;
considérant que les mesures prises au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ressources de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Lorsque la Commission informe les États membres, conformément à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2057/82, de l'arrêt prochain d'une pêche par suite de l'épuisement du total admissible de capture (TAC), du quota, de l'allocation ou de la part disponible pour la Communauté, elle leur indique également les informations sur les captures les plus récentes en sa possession et si les dispositions de l'article 10 paragraphe 4 s'appliquent ou semblent s'appliquer.
2. Aussitôt que possible et en tous cas dans un délai de quinze jours à dater de l'entrée en vigueur du règlement de la Commission arrêtant une pêche, les États membres concernés communiquent à la Commission, pour le stock ou le groupe de stocks en cause, les chiffres des débarquements visés à l'article 9 et les informations reçues en application des articles 7 et 8 du règlement (CEE) no 2057/82. La Commission notifie à tous les États membres aussitôt que possible ces chiffres et cette information, qui sont considérés comme définitifs aux fins du présent règlement.
3. Lorsque le préjudice subi par un État membre a été réparé intégralement ou partiellement en recourant à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 170/83 du Conseil (3) (« échange de quotas »), la notification préalable de l'échange de quotas faite à la Commission conformément à l'article 5 paragraphe 1 précise également l'ampleur, exprimée en tonnes, de la réparation.
Article 2
1. Dans les cas où le préjudice subi par un État membre n'a pas été réparé intégralement par un échange de quotas ou par toute autre mesure, la Commission saisit le comité de gestion des ressources de pêche le plus tôt possible et en tout cas dans un délai de quinze jours après avoir reçu les chiffres et informations visés à l'article 1er paragraphe 2, et soumet un projet de mesure visant à réparer le préjudice causé.
2. Le projet de mesure indique:
a) les États membres qui ont subi un préjudice et l'ampleur du préjudice, compte tenu de tout échange de quotas;
b) les États membres qui ont dépassé leur quota et le volume de la surpêche, compte tenu de tout échange de quotas;
c) les quantités à déduire des quotas des États membres qui ont surpêché;
d) les suppléments à apporter aux quotas des États membres qui ont subi un préjudice;
e) la ou les dates auxquelles les suppléments et déductions prennent effet.
3. Dans le cas où plus d'un État membre a surpêché, la Commission tient compte des dépassements respectifs de quotas pour déterminer les déductions à effectuer.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 1987.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 4.
(3) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.