Commission Regulation (EEC) No 492/87 of 18 February 1987 amending Regulation (EEC) No 548/86 laying down detailed rules for the application of accession compensatory amounts and Regulation (EEC) No 594/86 laying down detailed rules for the application of accession compensatory amounts applicable to trade in products covered by Regulations (EEC) No 3033/80 and (EEC) No 3035/80
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RÈGLEMENT (CEE) No 492/87 DE LA COMMISSION
du 18 février 1987
modifiant le règlement (CEE) no 548/86 portant modalités d'application des montants compensatoires « adhésion » et le règlement (CEE) no 594/86 portant modalités d'application des montants compensatoires « adhésion » applicables aux échanges de marchandises relevant des règlements (CEE) no 3033/80 et (CEE) no 3035/80
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 467/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires « adhésion » dans le secteur des céréales en raison de l'adhésion de l'Espagne (1), et notamment son article 8, et les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives au régime des montants compensatoires « adhésion » applicables aux produits agricoles,
considérant que la réglementation relative aux montants compensatoires monétaires prévoit une compensation entre les montants compensatoires monétaires et les restitutions à l'exportation ou les charges à l'importation; que cette mesure a pour effet notamment de simplifier les opérations commerciales;
considérant que les échanges intracommunautaires doivent bénéficier des mêmes mesures de souplesse que celles applicables dans les échanges avec les pays tiers; qu'il y a lieu, à cet effet, de prévoir dans le règlement (CEE) no 548/86 de la Commission (2) et dans le règlement (CEE) no 594/86 de la Commission (3) un mécanisme de compensation entre les montants compensatoires monétaires et les montants compensatoires « adhésion » applicables dans les échanges intracommunautaires;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (CEE) no 548/86 est inséré l'article 9 bis suivant:
« Article 9 bis
1. Les États membres peuvent décider que, dans les échanges intracommunautaires, les montants compensatoires monétaires:
a) octroyés à l'importation sont déduits des montants compensatoires « adhésion » à percevoir;
b) octroyés à l'exportation sont déduits des montants compensatoires « adhésion » à percevoir;
c) perçus à l'importation sont déduits des montants compensatoires « adhésion » à octroyer;
d) perçus à l'exportation sont déduits des montants compensatoires « adhésion » à octroyer.
2. En cas d'application du paragraphe 1 point d), les dispositions de l'article 12 du règlement (CEE) no 3154/85 sont applicables mutadis mutandis.
3. En cas d'application du paragraphe 1, les montants compensatoires monétaires et les montants compensatoires « adhésion » sont à déclarer séparément pour la comptabilisation au budget de la Communauté.
4. Pour l'application du présent article, on entend par montants compensatoires « adhésion » les montants tels qu'ils sont définis par l'article 6 paragraphe 6 premier et deuxième tirets du règlement (CEE) no 3153/85 de la Commission (1).
(1) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 4. »
Article 2
À l'article 2 du règlement (CEE) no 594/86, les termes « articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 548/86 » sont remplacés par les termes « articles 2, 3 et 9 bis du règlement (CEE) no 548/86 ».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 25.
(2) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 52.
(3) JO no L 58 du 1. 3. 1986, p. 9.