Commission Regulation (EEC) No 480/87 of 16 February 1987 laying down rules for implementing the import arrangements applicable to products falling within subheading 07.06 A of the Common Customs Tariff, originating in Thailand and exported from that country in 1987, 1988, 1989 and 1990
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RÈGLEMENT (CEE) No 480/87 DE LA COMMISSION
du 16 février 1987
portant modalités d'application du régime d'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande et exportés de ce pays en 1987, 1988, 1989 et 1990
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 430/87 du Conseil, du 9 février 1987, relatif au régime à l'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun en provenance des pays tiers, et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (1), et notamment son article 2,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (3), et notamment son article 12 paragraphe 2,
considérant que, par décision 86/222/CEE (4), le Conseil a approuvé le renouvellement de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume de Thaïlande concernant la production et la commercialisation et les échanges de manioc jusqu'en 1990; qu'il résulte de cet accord que les quantités de produits à importer dans la Communauté au bénéfice d'un prélèvement limité à un montant maximal de 6 % concernent seulement les quantités découlant du renouvellement de l'accord approuvé;
considérant que, par le règlement (CEE) no 4066/86 (5), le Conseil a pris des mesures transitoires pour l'importation des produits en cause au cours du premier trimestre de 1987; que la Commission en a arrêté les modalités d'application transitoires par règlement (CEE) no 4093/86 (6);
considérant que, à la suite de l'adoption par le Conseil du règlement (CEE) no 430/87, il convient d'arrêter des modalités d'application pour la durée d'application de l'accord, jusqu'à la fin de l'année 1990;
considérant que, conformément au régime dont l'application est prorogée, le certificat d'importation communautaire est délivré sur présentation d'un certificat d'exportation délivré par les autorités thaïlandaises et dont le modèle a été communiqué à la Commission;
considérant que l'importation des produits de la sousposition 07.06 A du tarif douanier commun est soumise à la présentation d'un certificat d'importation dont les modalités communes d'application ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3913/86 (8); que le règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3818/86 (10), a déterminé les modalités particulières du régime des certificats dans le secteur des céréales et du riz;
considérant que, afin d'assurer la bonne application de l'accord, il est nécessaire d'établir un système de contrôle strict et systématique qui tienne compte des éléments figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais ainsi que de la pratique suivie par les autorités thaïlandaises dans la délivrance des certificats d'exportation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun originaires de Thaïlande bénéficient du régime prévu par l'accord de coopération s'ils sont importés sous couvert de certificats d'importation:
a) dont la délivrance est soumise à la présentation d'un certificat pour l'exportation vers la Communauté économique européenne émis par le Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Gouvernment of Thailand, ci-après dénommé « certificat pour l'exportation », et répondant aux conditions prévues au titre 1er;
b) répondant aux conditions prévues au titre II.
TITRE PREMIER
Certificats pour l'exportation
Article 2
1. Le certificat pour l'exportation est établi en un original et au moins une copie, sur un formulaire dont le modèle figure en annexe.
Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier blanc revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.
3. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractère d'imprimerie.
4. Chaque certificat pour l'exportation comporte un numéro de série préimprimé; il comporte en outre dans la case supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original.
Article 3
1. Le certificat pour l'exportation émis en 1987, 1988, 1989 et 1990 est valable cent vingt jours à partir de sa date de délivrance. La date de délivrance du certificat est comptée dans le délai de validité de ce certificat.
Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies et s'il est visé, conformément aux indications qui y figurent. Le shipped weight doit être indiqué en chiffres et en lettres.
2. Le certificat pour l'exportation est dûment visé lorsqu'il indique la date de sa délivrance et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
TITRE II
Certificats d'importation
Article 4
1. La demande de certificat d'importation pour les produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun originaires de Thaïlande est présentée aux autorités compétentes des États membres, accompagnée de l'original du certificat d'exportation. L'original de ce dernier certificat est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé.
Seule la quantité indiquée sous shipped weight sur le certificat d'exportation est à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation.
2. Lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées sont supérieures à celles résultant de l'addition des certificats d'exportation attribués pour le bateau en cause, les autorités compétentes désignées par les États membres, sur demande de l'importateur, communiquent par télex, cas par cas, et dans les meilleurs délais, à la Commission, le ou les numéros des certificats d'exportation, le ou les numéros des certificats d'importation ainsi que la quantité excédentaire constatée lors du déchargement.
Les services de la Commission prennent contact avec les autorités thaïlandaises afin que des nouveaux certificats d'exportation soient établis, en vue de permettre que, sur la base de nouveaux certificats d'importation, la mise en libre pratique de ces quantités excédentaires soit réalisée dans les meilleurs délais. Dans l'attente de l'établissement des nouveaux certificats d'exportation, les quantités excédentaires ne pourront être mises en libre pratique dans les conditions prévues par l'accord d'autolimitation entre la Communauté économique européenne et la Thaïlande.
À la fin de chaque trimestre les autorités compétentes désignées par les États membres communiquent à la Commission, par télex, tous les cas ainsi que les quantités de manioc originaire de Thaïlande qui ont fait l'objet d'un dépassement pendant cette période.
Les demandes de certificats sont déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans les douze États membres.
Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) no 3183/80 ne sont pas applicables.
Article 5
Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2042/75, le taux de la garantie relative aux certificats d'importation prévus au présent titre est de 5 Écus par tonne.
Article 6
1. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 14, la mention « Thaïlande ».
2. a) Le certificat comporte dans la case 20 a) les mentions suivantes, dans une des versions linguistiques indiquées ci-dessous:
- Exacción reguladora limitada a 6 % ad valorem (aplicación del acuerdo de cooperación)
- Importafgiften begraenses til 6 % af vaerdien (jf. samarbejdsaftalen)
- Beschraenkung der Abschoepfung auf 6 % des Zollwerts (Anwendung des Kooperationsabkommens)
- Eisforá kat' anótato ório 6 % kat' axía (efarmogí tis symfonías synergasías)
- Levy limited to 6 % ad valorem (application of the Cooperation Agreement)
- Prélèvement limité à 6 % ad valorem (application de l'accord de coopération)
- Prelievo limitato al 6 % ad valorem (applicazione dell'accordo di cooperazione)
- Heffing beperkt tot 6 % ad valorem (toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst)
- Direito nivelador limitado a 6 % ad valorem (aplicação do Acordo de Cooperação); - Nombre del barco (indicar el nombre del barco que figura en el certificado de exportación tahilandés)
- Skibets navn (skibsnavn, der er anfoert i det thailandske eksportcertifikat)
- Name des Schiffes (Angabe des in der thailaendischen Bescheinigung fuer die Ausfuhr eingetragenen Schiffsnamens)
- Onomasía toy ploíoy (simeióste tin onomasía toy ploíoy poy anagráfetai sto taïlandikó pistopoiitikó exagogís)
- Name of the cargo vessel (state the name of the vessel given on the Thai export certificate)
- Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais)
- Nome della nave (indicare il nome della nave che figura sul titolo di esportazione tailandese)
- Naam van het schip (zoals aangegeven in het Thaise uitvoercertificaat)
- Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do certificado de exportação tailandês);
- Número y fecha del certificado de exportación tahilandés
- Det thailandske eksportcertifikats nummer og dato
- Nummer und Datum der thailaendischen Bescheinigung fuer die Ausfuhr
- Arithmós kai imerominía toy taïlandikoý pistopoiitikoý exagogís
- Serial number and date of issue of the Thai export certificate
- Numéro et date du certificat d'exportation thaïlandais
- Numero e data del titolo di esportazione tailandese
- Nummer en datum van het Thaise uitvoercertificaat
- Número e data do certificado de exportação tailandês.
b) Le certificat ne peut être accepté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique que si, à la lumière notamment d'une copie du connaissement présenté par l'intéressé, il apparaît que les produits pour lesquels la mise en libre pratique est demandée ont été transportés dans la Communauté par le bateau mentionné sur le certificat d'importation.
3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.
Article 7
1. Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, sauf dans le cas où la Commission a informé, par télex, les autorités compétentes de l'État membre que les conditions prévues par l'accord de coopération ne sont pas respectées.
En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées.
2. Sur demande de l'intéressé, et après accord de la Commission communiqué par télex, le certificat d'importation peut être délivré dans un délai plus court.
Article 8
Par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 2042/75, le dernier jour de validité du certificat d'importation correspond au dernier jour de validité du certificat pour l'exportation plus trente jours.
Article 9
1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour, par télex, les informations suivantes pour chaque demande de certificat:
- quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé,
- numéro du certificat pour l'exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat,
- date de délivrance du certificat pour l'exportation,
- quantité totale pour laquelle le certificat pour l'exportation a été délivré,
- nom de l'exportateur figurant sur le certificat pour l'exportation.
2. Les autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation communiquent à la Commission, par télex, à la fin de chaque trimestre, les quantités non imputées figurant au dos des certificats d'importation et le nom du bateau ainsi que les numéros des certificats d'exportation concernés.
TITRE III
Dispositions finales
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 43 du 13. 2. 1987, p. 9.
(2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(3) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.
(4) JO no L 155 du 10. 6. 1986, p. 8.
(5) JO no L 371 du 31. 12. 1986, p. 11.
(6) JO no L 371 du 31. 12. 1986, p. 68.
(7) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(8) JO no L 364 du 23. 12. 1986, p. 31.
(9) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.
(10) JO no L 355 du 15. 12. 1986, p. 24.