Commission Regulation (EEC) No 474/87 of 16 February 1987 relaxing the protective measures in respect of imports of sweet potatoes for use as animal feed

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RÈGLEMENT (CEE) No 474/87 DE LA COMMISSION

du 16 février 1987

assouplissant les mesures de sauvegarde applicables à l'importation de patates douces destinées à l'alimentation animale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 20 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 2748/75 du Conseil (3) a défini les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des céréales;

considérant que le règlement (CEE) no 1146/86 de la Commission, du 18 avril 1986, arrêtant des mesures de sauvegarde à l'importation de patates douces (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2496/84 (5), a suspendu la délivrance des certificats d'importation pour les patates douces relevant de la sous-position 07.06 B du tarif douanier commun destinées à l'alimentation animale;

considérant que, afin de ne pas interrompre durablement la poursuite de courants traditionnels d'échanges avec certains pays exportateurs et en particulier avec la république populaire de Chine, il y a lieu de prévoir, à titre provisoire, dans une mesure qui n'est pas susceptible de perturber gravement le marché des céréales fourragères, l'octroi de certificats pour l'importation de quantités limitées de patates douces destinées à l'alimentation animale;

considérant que la délivrance des certificats doit être effectuée selon des modalités qui permettent une surveillance étroite des importations; qu'il convient en particulier de prévoir l'écoulement d'un délai déterminé entre la demande et la délivrance du certificat d'importation en vue de permettre l'adoption par la Commission de mesures complémentaires en cas de nécessité;

considérant que, pour éviter des demandes abusives de certificats d'importation pour les produits originaires de la république populaire de Chine, il convient d'exiger la présentation d'un document d'exportation délivré par les autorités de ce pays, ou sous leur responsabilité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1146/86 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

1. La délivrance de certificats d'importation visée à l'article 12 du règlement (CEE) no 2727/75 est suspendue pour les patates douces relevant de la sous-position 07.06 B du tarif douanier commun.

2. Toutefois, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, des certificats d'importation, pour les produits mentionnés au paragraphe 1, sont délivrés:

a) dans la limite de 600 000 tonnes pour les demandes indiquant l'origine: république populaire de Chine;

b) dans la limite de 5 000 tonnes pour les demandes indiquant une origine autre que celle visée au point a).

Les demandes de certificats sont déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans les douze États membres.

Les dipositions de l'article 5 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3913/86 (2), ne sont pas applicables.

La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 14, l'indication du pays d'origine. Le certificat oblige à importer du pays ainsi indiqué.

Pour l'importation de produits, originaires de la république populaire de Chine, la demande de certificat n'est recevable que si elle est accompagnée de l'original d'un document d'exportation délivré par le gouvernement de la république populaire de Chine ou sous sa responsabilité, établi conformément à l'annexe. Ce document d'exportation est de couleur bleue.

2) Il est inséré l'annexe jointe.

(1) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(2) JO no L 364 du 23. 12. 1986, p. 31. »

Article 2

1. Les autorités compétentes transmettent chaque jour par télex à la Commission les indications des demandes de certificat relatives:

- au nom du demandeur,

- aux quantités demandées,

- à l'origine des produits,

- au numéro du document d'exportation, ainsi qu'au nom du bateau, pour une importation originaire de la république populaire de Chine.

2. Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises durant ce délai. Lorsque les quantités demandées ne sont pas disponibles, les certificats sont délivrés pour les quantités indiquées par télex par la Commission.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 85.

(4) JO no L 103 du 19. 4. 1986, p. 58.

(5) JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 10.