Commission Regulation (EEC) No 471/87 of 16 February 1987 amending Regulation (EEC) No 798/80 laying down detailed rules on the advance payment of export refunds and positive monetary compensatory amounts in respect of agricultural products

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RÈGLEMENT (CEE) No 471/87 DE LA COMMISSION

du 16 février 1987

modifiant le règlement (CEE) no 798/80 portant modalités d'application concernant le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment ses articles 16 paragraphe 6 et 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 90/87 (4), et notamment son article 12,

vu le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation des produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2026/83 (6),

considérant que le préfinancement des restitutions a pour but de mettre les produits communautaires sur un pied d'égalité avec les produits importés des pays tiers, destinés à la transformation et à la réexportation;

considérant que les méthodes de production des produits transformés et leurs procédures de contrôle exigent une certaine souplesse;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil (7) prévoit un système d'équivalence dans le cadre du régime de perfectionnement actif;

considérant qu'un système d'équivalence peut également être autorisé pour le régime du préfinancement, étant donné que les deux régimes sont analogues;

considérant que les dispositions du règlement (CEE) no 565/80 et du règlement (CEE) no 798/80 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3903/86 (9), ont pu donner lieu à des interprétations divergentes en ce qui concerne la possibilité d'utiliser le système d'équivalence;

considérant que les produits qui ne peuvent pas bénéficier des restitutions ne peuvent pas être des produits équivalents;

considérant qu'il ressort des dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (10) que les produits d'intervention doivent atteindre la destination prescrite; qu'il en résulte que ces produits ne peuvent pas être remplacés par des produits équivalents;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (CEE) no 798/80 est inséré l'article 3 bis suivant:

« Article 3 bis

1. Les produits de base soumis à la procédure visée à l'article 4 du règlement (CEE) 565/80 doivent faire partie en totalité ou en partie des produits transformés ou des marchandises qui sont exportées. Toutefois, les produits de base peuvent, si les autorités compétentes le permettent, être remplacés par des produits équivalents, relevant de la même sous-position du tarif douanier commun présentant la même qualité commerciale et possédant les mêmes caractéristiques techniques et qui répondent aux conditions requises pour l'octroi de la restitution à l'exportation.

2. Le régime d'équivalence ne s'applique pas aux produits provenant de l'intervention et destinés à être exportés sous le système de contrôle visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (1).

(1) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(4) JO no L 13 du 15. 1. 1987, p. 12.

(5) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

(6) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.

(7) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.

(8) JO no L 87 du 1. 4. 1980, p. 42.

(9) JO no L 364 du 23. 12. 1986, p. 13.

(10) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.