Council Regulation (EEC) No 468/87 of 10 February 1987 laying down general rules applying to the special premium for beef producers
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RÈGLEMENT (CEE) No 468/87 DU CONSEIL
du 10 février 1987
établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (2), et notamment son article 4 bis,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68 instaure une prime spéciale au bénéfice des producteurs de viande bovine et prévoit que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les producteurs bénéficiaires, le nombre et les catégories d'animaux concernés, le montant de la prime ainsi que les autres règles générales relatives à la prime spéciale; que cette disposition prévoit en outre que le montant de la prime octroyé en Irlande doit être inférieur à celui octroyé dans les autres États membres;
considérant que l'objectif de soutien du revenu des producteurs de viande bovine poursuivi par ladite prime justifie que la prime soit réservée aus exploitants ayant procédé à un engraissement des animaux éligibles, qu'elle soit limitée aux animaux mâles d'un certain âge et qu'elle soit octroyée à 50 animaux par an et par exploitation; qu'il y a lieu de fixer le montant de la prime à 18 Écus en Irlande et à 25 Écus dans les autres États membres;
considérant que ce même objectif rend approprié l'octroi de la prime pour les animaux vivants; que l'octroi de cette prime doit cependant s'accompagner d'une identification des animaux éligibles afin d'éviter qu'ils puissent faire à nouveau l'objet de la prime;
considérant qu'il convient de permettre aux États membres, suivant les pratiques commerciales d'usage, d'octroyer la prime lors de l'abattage; qu'il est nécessaire, dans ce cas , de fixer les conditions d'octroi et de contrôle appropriées, y compris les mesures administratives pour pouvoir contrôler la limitation du nombre d'animaux éligibles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au sens du présent règlement, on entend par:
1) producteur, l'exploitant agricole individuel, personne physique ou morale, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté et qui se livre à l'élevage d'animaux de l'expèce bovine;
2) exploitation, l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire d'un même État membre.
Article 2
1. La prime visée à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68 est octroyée aux producteurs, à leur demande, pour les bovins mâles d'au moins neuf mois qu'ils ont engraissés sur leur exploitation; elle est limitée à 50 animaux par année civile et par exploitation.
Chaque animal n'est éligible qu'une fois dans sa vie.
Ne peuvent faire l'objet d'une demande de prime que les animaux qui, à la date de dépôt de la demande, ont au moins 6 mois.
2. Le montant de la prime est fixé à 25 Écus par bovin mâle. Toutefois, le montant de la prime octroyée en Irlande s'élève à 18 Écus par bovin mâle.
Le montant est payé en un seul versement.
3. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa, la prime spéciale peut également être octroyée aux producteurs d'animaux mâles de plus de six mois qui ne peuvent être maintenus sur l'exploitation jusqu'à l'âge minimum de neuf mois parce qu'ils sont expédiés, en vue d'y être engraissés, vers un État membre qui n'applique que le régime de prime à la naissance des veaux. Dans ce cas, la demande de prime doit être accompagnée d'un document attestant l'expédition vers l'État membre destinataire précité et les animaux pour lesquels un tel document a été délivré doivent être identifiés d'une manière permanente. Le producteur doit en outre déclarer qu'il a maintenu sur son exploitation pendant au moins trois mois les animaux pour lesquels il demande l'octroi de la prime.
Article 3
1. Les demandes relatives à l'octroi de la prime sont:
- déposées une ou plusieurs fois par an auprès des autorités compétentes des États membres,
- accompagnées d'une déclaration écrite du producteur attestant qu'il a procédé à l'engraissement des bovins mâles pour lesquels il a demandé l'octroi de la prime.
2. Selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68, les États membres peuvent, pour des raisons administratives, être autorisés à prévoir que les demandes portent sur un nombre minimal d'animaux.
3. Les bovins mâles faisant l'objet de la prime doivent pouvoir être identifiés d'une manière permanente, afin d'éviter qu'ils puissent faire à nouveau l'objet de la prime.
Article 4
Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa et à l'article 3 paragraphes 1 et 3, les États membres peuvent décider d'octroyer, sur leur territoire, la prime lors de l'abattage des animaux. Dans ce cas:
a) sont éligibles les bovins mâles, indépendamment de leur âge, dont le poids de carcasse est égal ou supérieur à 200 kilogrammes;
b) la prime est octroyée au producteur tel que défini à l'article 1er point 1), qui a procédé à l'engraissement de l'animal;
c) les États membres peuvent prévoir que les demandes de primes soient déposées après chaque abattage;
d) la demande de prime doit être accompagnée, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre, d'une déclaration attestant que le producteur visé au point b) a procédé à l'engraissement et de la preuve de l'abattage de l'animal pour lequel l'octroi de la prime est demandé;
e) en vue du contrôle du nombre limite d'animaux éligibles, les autorités compétentes tiennent, pour chaque producteur qui a déposé une demande, un registre dans lequel les animaux ayant reçu la prime sont enregistrés.
Article 5
Les modalités d'application visées à l'article 4 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) no 805/68 portent notamment sur:
a) les dispositions concernant le dépôt des demandes et le versement de la prime;
b) les dispositions concernant l'identification des animaux;
c) les modalités de contrôle du nombre de têtes de bovins mâles déclarés et du respect des conditions visées à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 4 point d), notamment la durée du maintien du bétail sur l'exploitation afin d'assurer un contrôle suffisant;
d) les dispositions particulières à appliquer par les États membres mettant en oeuvre le régime visé à l'article 4, lors de l'exportation des bovins vivants éligibles vers les pays tiers ou lors de leur expédition vers les autres États membres.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 6 avril 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 1987.
Par le Conseil
Le président
P. DE KEERSMAEKER
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.