Council Regulation (EEC) No 467/87 of 10 February 1987 amending Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal and the systems of premiums granted in the beef and veal sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 467/87 DU CONSEIL
du 10 février 1987
modifiant le règlement (CEE) no 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, ainsi que les régimes de primes octroyées dans ce secteur
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que le règlement (CEE) no 805/68 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (3), a prévu l'achat public en tant que principal instrument de soutien du marché de la viande bovine; que, dans la situation actuelle, l'intervention publique a progressivement perdu sa fonction originale de filet de sécurité et est devenue un débouché en soi; qu'il convient, dès lors, d'adapter ce régime en limitant les achats publics, ce qui devrait rendre au prix de marché son rôle essentiel en tant que guide de l'offre et de la demande;
considérant toutefois que, à l'heure actuelle, compte tenu notamment de l'incidence sur le marché de la viande bovine des mesures prises dans le secteur laitier, l'application d'un régime temporaire dérogeant au règlement (CEE) no 805/68 pour la période allant du 6 avril 1987 au 31 décembre 1988, s'avère plus appropriée qu'une modification permanente de ladite organisation des marchés; que, dans cette optique, la Commission, tout en maintenant sa position de fond quant à la réforme à long terme du marché de la viande bovine, a modifié sa proposition en application de l'article 149 deuxième alinéa du traité;
considérant que la période précitée est fixée indépendamment du début de la campagne de commercialisation 1987/1988; que, par conséquent, en cas de prolongement de la campagne actuelle, il y a lieu de déroger au règlement (CEE) no 1345/86 du Conseil, du 6 mai 1986, fixant pour la campagne de commercialisation 1986/1987 le prix d'orientation et le prix d'intervention des gros bovins (4);
considérant que, dans le cadre du régime temporaire envisagé, il convient de rendre le recours à l'intervention plus restrictif, d'une part, en faisant dépendre son déclenchement à la fois du niveau des prix de marché dans la Communauté et dans les États membres concernés et, d'autre part, en rapprochant sensiblement le prix d'achat du prix de marché;
considérant que, vu les incertitudes liées à la fois à l'incidence des mesures prises dans le secteur laitier, et au fonctionnement du nouveau régime d'intervention, il convient de prévoir la possibilité, en cas de nécessité, de recourir à des mesures d'intervention exceptionnelles, et de prévoir les moyens susceptibles de remédier aux conséquences qu'aurait sur les prix d'achat une chute excessive des prix;
considérant que, pour compenser l'effet de l'adaptation du régime d'intervention, il y a lieu de prévoir des moyens de soutien du revenu des producteurs tout en maintenant, dans l'actuelle période d'incertitude du marché de la viande bovine, les régimes de primes existantes;
considérant que, à cet effet, il y a lieu de prévoir pour la période en cause la prorogation, pour la majorité des États concernés, du règlement (CEE) no 1346/86 du Conseil, du 6 mai 1986, concernant l'octroi d'une prime à la naissance des veaux en Grèce, en Irlande, en Italie et en Irlande du Nord et l'octroi d'une prime nationale complémentaire en Italie (5), modifié par le règlement (CEE) no 4049/86 (6), et du règlement (CEE) no 1347/86 du Conseil, du 6 mai 1986, concernant l'octroi d'une prime à l'abattage de certains gros bovins de boucherie au Royaume-Uni (7), modifié par le règlement (CEE) no 4049/86, ainsi que l'octroi aux producteurs des États membres ne bénéficiant pas des mesures prévues par lesdits règlements d'une prime spéciale accordée une seule fois pour chaque animal détenu; que, cependant, en considération du rôle primordial de la production bovine en Irlande, il convient que les producteurs de cet État, tout en bénéficiant des mesures prévues par le règlement (CEE) no 1346/86, bénéficient également de la prime
spéciale, mais dans les limites d'un montant réduit; que les structures de production existant en Grèce y rendent l'octroi de la prime spéciale plus approprié que l'octroi de la prime prévue par le règlement (CEE) no 1346/86;
considérant, en outre, qu'il convient d'augmenter le montant de la prime prévue par le règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil, du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (1), modifié par le règlement (CEE) no 1198/82 (2), et de reconduire l'application du règlement (CEE) no 1199/82 du Conseil, du 18 mai 1982, relatif à l'octroi d'une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes en Irlande et en Irlande du Nord (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4049/86, ainsi que d'étendre son application à la Grèce,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 805/68 est modifié comme suit:
1) L'article suivant est inséré:
« Article 4 bis
1. Du 6 avril 1987 au 31 décembre 1988, les producteurs de viande bovine peuvent bénéficier, pour un certain nombre et certaines catégories d'animaux détenus sur leur exploitation, d'une prime spéciale.
La prime n'est octroyée qu'une fois pour chaque animal; elle est versée directement au producteur.
2. Les producteurs des États membres dans lesquels sont octroyées la prime à la naissance des veaux prévue par le règlement (CEE) no 1346/86 et/ou la prime à l'abattage de certains gros bovins de boucherie prévue par le règlement (CEE) no 1347/86 sont exclus du bénéfice de la prime visée au paragraphe 1. Toutefois, en Irlande, les producteurs peuvent également bénéficier de la prime visée au paragraphe 1, mais dans la limite d'un montant réduit.
3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales concernant la prime spéciale, et notamment la définition des producteurs bénéficiaires de la prime ainsi que les conditions relatives à son octroi, y compris la fixation du nombre et des catégories d'animaux éligibles. Selon la même procédure, le Conseil fixe les montants de la prime spéciale.
4. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 27, arrête les modalités d'application du présent article.
Les dispositions transitoires nécessaires à l'application du régime de la prime spéciale sont arrêtées selon la même procédure. »
2) L'article suivant est inséré:
« Article 6 bis
1. Par dérogation à l'article 6 ainsi que, le cas échéant, par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) no 1345/86, les achats à l'intervention sont effectués pendant la période allant du 6 avril 1987 au 31 décembre 1988, selon les conditions prévues au présent article.
2. Les achats par les organismes d'intervention dans un ou plusieurs États membres ou dans une région d'un État membre pour une ou plusieurs qualités ou groupes de qualités à déterminer de viandes fraîches ou réfrigérées, relevant des sous-positions 02.01 A II a) 1, 02.01 A II a) 2 et 02.01 A II a) 3 du tarif douanier commun, sont décidés par la Commission lorsque, pour ces qualités ou groupes de qualité, les deux conditions suivantes sont réunies simultanément:
- le prix moyen du marché communautaire constaté sur la base de la grille communautaire de classement de carcasses de gros bovins est inférieur à 91 % du prix d'intervention.
- le prix moyen de marché constaté sur la base de ladite grille dans le ou les États membres ou région d'un État membre est inférieur à 87 % du prix d'intervention.
3. La Commission décide de la suspension des achats pour une ou plusieurs qualités ou groupes de qualités lorsque, pendant trois semaines consécutives, les deux conditions visées au paragraphe 2 premier et deuxième tirets, ne sont plus remplies simultanément, et décide de leur rétablissement lorsque, pendant deux semaines consécutives, les deux conditions sont à nouveau réunies simultanément.
4. Pour chaque qualité ou groupe de qualité pouvant faire l'objet de l'intervention, le prix d'achat est égal à la moyenne pondérée des prix de marché dans les États membres ou, le cas échéant, dans la région d'un État membre, où des achats à l'intervention sont autorisés, majorée de 2,5 % du prix d'intervention exprimé au stade abattu pour la qualité R3; toutefois, ce prix d'achat ne peut être inférieur au prix moyen de marché le plus élevé entrant dans le calcul de la moyenne pondérée.
La Commission fixe les prix d'achat mensuellement; toutefois, elle peut modifier les prix d'achat dans l'intervalle en cas de variation sensible des éléments entrant dans leur calcul.
5. Pendant la période visée au paragraphe 1, en plus des mesures prévues au paragraphe 2, peuvent être arrêtées:
- des mesures portant, outre sur l'aide au stockage privé prévue à l'article 5, sur des achats publics à l'intervention dans certains États membres ou dans une région d'un État membre, dans le respect de modalités à déterminer en application du paragraphe 6, si de telles mesures s'avèrent appropriées pour assurer la stabilisation des marchés,
- des mesures appropriées permettant de ramener les prix d'achat au niveau prévu au paragraphe 2 deuxième tiret, dans le cas où les prix d'achat déterminés en application du paragraphe 4 s'établissent à un niveau susceptible d'entraîner une spirale à la baisse.
6. Selon la procédure prévue à l'article 27:
- sont déterminées les catégories, qualités ou groupes de qualités des produits éligibles à l'intervention,
- sont arrêtées les mesures prévues au paragraphe 5 ainsi que les modalités d'application du présent article. »
Article 2
Le règlement (CEE) no 1357/80 est modifié comme suit:
1) À l'article 3 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Du 6 avril 1987 au 31 décembre 1988, le montant de la prime est fixé à 25 Écus par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande. »
2) À l'article 5 paragraphe 1 point a), les termes « conformément à l'article 3 de la directive 72/159/CEE » sont remplacés par les termes « conformément à l'article 2 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), modifié par le règlement (CEE) no 3768/85 (2).
(1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8. »
Article 3
Le règlement (CEE) no 1199/82 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er premier alinéa, les termes « L'Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord » sont remplacés par les termes « La Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord ».
2) À l'article 1er deuxième alinéa, les termes « Du 12 mai 1986 au 5 avril 1987 » sont remplacés par les termes « Du 6 avril 1987 au 31 décembre 1988 ».
3) À l'article 2, les termes « pour l'Irlande et l'Irlande du Nord » sont remplacés par les termes « pour la Grèce, l'Irlande et l'Irlande du Nord ».
Article 4
Le règlement (CEE) no 1346/86 est modifié comme suit:
1) Dans le titre et à l'article 1er paragraphe 1, les termes « en Grèce » et « la Grèce » sont supprimés.
2) À l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 2, les termes « Jusqu'au 5 avril 1987 » sont remplacés par les termes « Du 6 avril 1987 au 31 décembre 1988 ».
Article 5
À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1347/86, les termes « jusqu'au 5 avril 1987 » sont remplacés par les termes « du 6 avril 1987 au 31 décembre 1988 ».
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 1987
Par le Conseil
Le président
P. DE KEERSMAEKER
(1) JO no C 120 du 20. 5. 1986, p. 80.
(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(3) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(4) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 37.
(5) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 39.
(6) JO no L 377 du 31. 12. 1986, p. 28.
(7) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 40.
(1) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 28.
(3) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 30.