Commission Regulation (EEC) No 439/87 of 12 February 1987 amending for the 14th time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Council Regulation (EEC) No 804/68
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RÈGLEMENT (CEE) No 439/87 DE LA COMMISSION
du 12 février 1987
modifiant pour la quatorzième fois le règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 231/87 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,
vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1983, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2316/86 (4), et notamment son article 6 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2969/86 (6), a fixé les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68;
considérant que l'article 4 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1371/84 prévoit pour l'Espagne que la date fixée pour la présentation de la demande d'enregistrement concernant la nature et la quantité de ventes directes effectuées pendant l'année civile de référence ne peut être postérieure au 31 décembre 1986; que, pour tenir compte des difficultés de mise en place des mesures nationales d'application du régime du prélèvement supplémentaire, il y a lieu de reporter cette date de trois mois;
considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 1371/84 prévoit que les caractéristiques du lait considérées comme représentatives sont celles du lait livré ou acheté pendant la deuxième période d'application du régime du prélèvement supplémentaire; que, compte tenu de l'expérience acquise, il y a lieu de préciser que, dans le cas des producteurs ou acheteurs ayant dépassé la tolérance admise pour la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté au cours de la deuxième période précitée, la période considérée comme représentative est l'année civile 1983; qu'il y a lieu également de prévoir le cas des producteurs ou acheteurs qui ont commencé la livraison ou l'achat de lait pour la première fois après le début de la deuxième période ou dont les livraisons ou les achats de lait ont été interrompus pendant cette même période; qu'il convient, en outre, de prévoir le cas où la quantité de lait servant de base au calcul du prélèvement est calculée en litres; qu'il y a lieu également, dans certains cas, d'assouplir les dispositions du paragraphe 3 de l'article 9 du règlement précité;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1371/84 est modifié comme suit:
1) À l'article 4 paragraphe 1 troisième alinéa, la date du « 31 décembre 1986 » est remplacée par celle du « 31 mars 1987 ».
2) L'article 9 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois:
- pour les producteurs ou acheteurs pour lesquels, en ce qui concerne la période visée au premier alinéa, la quantité de lait servant de base au calcul du prélèvement a été majorée, en conséquence de l'augmentation de la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté, la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté considérée comme représentative est la teneur moyenne constatée pendant l'année civile 1983,
- pour les producteurs ou acheteurs dont les livraisons ou les achats de lait ont été interrompus pendant la période visée au premier alinéa, l'État membre peut décider, à la demande de l'intéressé et sans préjudice de l'application des dispositions du premier tiret, que la teneur en matière grasse considérée comme représentative est la teneur moyenne constatée pendant les douze mois précédant l'interruption en cause,
- pour les producteurs ou acheteurs qui ont commencé la livraison ou l'achat du lait pour la première fois après le début de la deuxième période du régime de prélèvement supplémentaire, la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté considérée comme représentative est la teneur moyenne constatée pendant les douze premiers mois de leur activité. »
b) au paragraphe 2 est ajouté l'alinéa suivant:
« Dans le cas où la quantité de lait servant de base au calcul du prélèvement est exprimée en litres, la majoration de 0,26 % par 0,1 gramme de matière grasse supplémentaire est affectée par le coefficient 0,971. »
c) le paragraphe 3 est modifié comme suit:
- les termes « de la période de référence visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 857/84 » sont remplacés par les termes « de l'année civile 1983 »,
- l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, si la somme des quantités de lait livrées ou achetées par un producteur ou acheteur pendant ces deux semestres, majorées en application des dispositions du premier alinéa, est supérieure à la quantité qui résulterait de l'application du paragraphe 2 pour l'ensemble de la troisième période, l'État membre peut décider que dans ce cas les dispositions du paragraphe 2 sont applicables à partir du 1er avril 1986. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les dispositions de l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1371/84 peuvent être appliquées à partir du 1er avril 1986 à la demande de l'intéressé.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 25 du 28. 1. 1987, p. 3.
(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(4) JO no L 202 du 25. 7. 1986, p. 3.
(5) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.
(6) JO no L 276 du 27. 9. 1986, p. 28.