Commission Regulation (EEC) No 438/87 of 12 February 1987 laying down for the period 1 July 1986 to 31 December 1986 compensation measures in respect of preferential raw sugar and raw sugar from the French overseas departments intended for refining in the Community

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RÈGLEMENT (CEE) No 438/87 DE LA COMMISSION

du 12 février 1987

établissant pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1986 certaines compensations en ce qui concerne le sucre brut préférentiel et le sucre brut des départements français d'outre-mer destinés au raffinage dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 90/87 (2), et notamment son article 12,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 229/87 (4), et notamment son article 13 paragraphe 2 et son article 37 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil, du 15 juillet 1986, arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel (5), et notamment son article 5 paragraphe 2,

considérant que l'augmentation avec effet au 1er avril 1986 du prix d'intervention du sucre brut pour la campagne de commercialisation 1985/1986 a été maintenue telle quelle pour la campagne de commercialisation 1986/1987 en raison de la fixation de ce prix par le règlement (CEE) no 1453/86 du Conseil (6) au même niveau que pour les trois derniers mois de la campagne de commercialisation 1985/1986; que l'augmentation de ce prix de 0,15 % continue à avoir un effet structurel sur la marge de raffinage du sucre préférentiel pendant la campagne en cours;

considérant que les prix garantis fixés pour les sucres préférentiels à importer au compte de la période de livraison 1986/1987 ont été fixés au niveau des prix fixés pour le sucre communautaire pendant la campagne 1986/1987; que, dès lors, compte tenu de l'incidence qu'un tel prix garanti peut avoir pour les raffineurs communautaires de sucre brut préférentiel, il s'avère approprié de prévoir une compensation de ladite augmentation en admettant une dérogation, en ce qui concerne la date déterminant le niveau des montants compensatoires monétaires applicables, au règlement (CEE) no 3154/85 de la Commission (7);

considérant qu'une telle dérogation ne doit pas conduire à une surcompensation; que, dès lors, il s'avère approprié d'appliquer cette mesure à une première période de six mois de la campagne de commercialisation en question;

considérant que l'application du montant compensatoire monétaire valable au 20 octobre 1986 auxdits sucres, importés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2782/76 de la Commission (8), et dont la déclaration d'importation a été acceptée pendant la période du 10 au 23 novembre 1986, ne peut donner lieu à surcompensation;

considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2225/86 dispose que, lorsque la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires dans les échanges avec les pays tiers est rendue applicable à l'importation du sucre brut préférentiel et que cette appliction bénéficie aux importateurs de ce sucre, l'aide aux raffineurs de sucre brut des départements français d'outre-mer est complétée d'un montant forfaitaire correspondant destiné à établir l'équilibre des conditions de prix entre les deux types de sucre; que, dès lors, pour le sucre brut des départements français d'outre-mer pour lequel le connaissement a été établi pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 1986, l'aide visée à l'article 3 du règlement précité doit être complétée d'un montant forfaitaire de 0,70 Écu par tonne du sucre brut de qualité type; que le recours à cette possibilité est à assimiler à une fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires;

considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3154/85 prévoit que le montant compensatoire monétaire à octroyer ou à percevoir à l'importation est le montant applicable le jour où le service des douanes accepte la déclaration d'importation;

considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3154/85, le montant compensatoire monétaire applicable aux importations de sucre brut préférentiel effectuées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2782/76, et dont la déclaration d'importation a été acceptée pendant la période du 10 au 23 novembre 1986, est, sur demande de l'intéressé, le montant appli

cable le 7 novembre 1986, pour autant que ce sucre soit destiné au raffinage et que le connaissement ait été établi pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 1986.

Article 2

L'aide visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 est complétée, sur demande de l'intéressé, d'un montant de 0,70 Écu par tonne de sucre brut de la qualité type dans la limite des quantités de sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer destinées au raffinage dans les régions européennes de la Communauté dont le connaissement a été établi pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 1986.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(2) JO no L 13 du 15. 1. 1987, p. 12.

(3) JO no L 177 du 1. 1981, p. 4.

(4) JO no L 25 du 28. 1. 1987, p. 1.

(5) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 7.

(6) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 6.

(7) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 9.

(8) JO no L 318 du 17. 11. 1976, p. 13.