Commission Regulation (EEC) No 437/87 of 12 February 1987 amending Regulations (EEC) No 2750/86 and (EEC) No 3214/86 as regards raw sugar from beet and cane harvested in the Community and intended for the supply of Portuguese refineries

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RÈGLEMENT (CEE) No 437/87 DE LA COMMISSION

du 12 février 1987

modifiant les règlements (CEE) no 2750/86 et (CEE) no 3214/86 en ce qui concerne les sucres bruts de betteraves et de cannes récoltées dans la Communauté destinés à l'approvisionnement des raffineries portugaises

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 229/87 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil, du 15 juillet 1986, arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel (3), et notamment son article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa,

considérant que les règlements (CEE) no 2750/86 (4) et (CEE) no 3214/86 (5) de la Commission ont notamment établi des modalités d'application pour l'octroi d'aides communautaires à du sucre brut obtenu à partir de cannes ou de betteraves récoltées dans la Communauté et destiné à l'approvisionnement des raffineries de la Communauté; que ces modalités prévoient que le paiement des aides au transport ne peut intervenir que si le demandeur présente en particulier le document douanier d'introduction de ce produit dans l'État membre concerné; que cette exigence administrative est de nature à retarder sensiblement le paiement en question; que, dès lors, en vue de faciliter ce paiement, il convient de prévoir des dispositions analogues à celles déjà en application pour le paiement des montants compensatoires monétaires;

considérant que les quantités de sucre brut de cannes produit dans les départements français d'outre-mer pouvant bénéficier pour la campagne de commercialisation 1986/1987 des aides au raffinage ont été fixées par le règlement (CEE) no 2750/86; que, conformément à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2225/86, ces quantités ont été déterminées sur la base d'un bilan prévisionnel d'approvisionnement communautaire en sucres bruts; que la production des départements français de la Guadeloupe et de la Martinique pour la campagne de commercialisation 1986/1987 s'avère être légèrement supérieure à celle retenue dans ce bilan; que ces quantités supplémentaires ont déjà été contractées partie pour raffinage en France et partie pour raffinage au Portugal; qu'il convient dès lors de revoir en conséquence l'annexe du règlement (CEE) no 2750/86;

considérant que, l'ensemble des mesures précitées étant de nature à améliorer le système en faveur des intéressés et pour éviter des différences de traitement, il est justifié de prévoir une application rétroactive au début de la campagne de commercialisation 1986/1987;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2750/86 est modifié comme suit:

1) L'article 1er paragraphe 1 point b) premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« b) est payée sur présentation, par le producteur intéressé:

- du document douanier de mise à la consommation dans les régions européennes de la Communauté ou de la copie ou photocopie de ce document certifiées conformes soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels de l'État membre concerné

et

- du connaissement, des résultats des analyses ainsi que de la facture définitive. »

2) L'annexe est remplacée par l'annexe suivante:

« ANNEXE

Quantités de sucre brut de cannes, exprimées en tonne de sucre blanc:

1.2,5 // // // En provenance des départements français d'outre-mer // Pour raffinage // // // 1.2.3.4.5 // // en France métropolitaine // au Portugal // au Royaume-Uni // dans les autres régions de la Communauté // // // // // // 1. Réunion // 159 000 // 65 000 // 0 // 0 // 2. Guadeloupe et Martinique // 30 400 // 20 400 // 0 // 0 » // // // // //

Article 2

L'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3214/86 est remplacé par le texte suivant:

« b) est payée sur présentation, par le raffineur:

- du document douanier de mise à la consommation au Portugal ou de la copie ou photocopie de ce document certifiées conformes soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels portugais

et

- du connaissement, des résultats des analyses ainsi que de la facture définitive. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 25 du 28. 1. 1987, p. 1.

(3) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 7.

(4) JO no L 253 du 5. 9. 1986, p. 8.

(5) JO no L 299 du 23. 10. 1986, p. 24.