Council Regulation (EEC) No 430/87 of 9 February 1987 concerning the import arrangements applicable to products falling within subheading 07.06 A of the Common Customs Tariff and coming from third countries, and amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff
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RÈGLEMENT (CEE) No 430/87 DU CONSEIL
du 9 février 1987
relatif au régime à l'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun en provenance des pays tiers, et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment l'article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par la décision 86/222/CEE (1), le Conseil a approuvé le renouvellement de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc;
considérant que les accords avec l'Indonésie et le Brésil (2) restent en vigueur au moins jusqu'au 31 décembre 1989; qu'ils constituent le résultat de négociations menées en vertu de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vue d'une suspension temporaire, valable au moins jusqu'au 31 décembre 1989, de la concession tarifaire qui avait été faite par la Communauté à l'importation des produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun; qu'ils autorisent la Communauté à suspendre cette concession;
considérant que la Communauté s'est engagée vis-à-vis des parties contractantes du GATT à admettre, pendant la période de la suspension de la consolidation existante, certaines quantités des produits en question au prélèvement, plafonné à 6 % ad valorem; que, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, elle doit traiter d'une façon analogue les pays tiers non membres du GATT bénéficiant de cette clause;
considérant que, par suite de l'adoption par la Communauté d'une mesure de sauvegarde concernant les importations de patates douces, des consultations ont eu lieu dans le cadre de l'article 6 de l'accord de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine (3) en ce qui concerne les importations, dans la Communauté, de manioc relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun et des patates douces relevant de la sous-position 07.06 B; qu'à l'issue de ces consultations a été dégagée une solution mutuellement satisfaisante comportant, d'une part, la limitation par la Chine de ses exportations, pendant les années 1987, 1988 et 1989, à 350 000 tonnes de manioc et à 600 000 tonnes de patates douces annuellement et, d'autre part, l'autorisation par la Communauté de l'importation de ces quantités avec, en ce qui concerne le manioc, un prélèvement plafonné à 6 % ad valorem;
considérant que, dans ces conditions, il convient de reconduire les dispositions relatives à la sous-position tarifaire 07.06 A figurant actuellement dans le règlement (CEE) no 950/68 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4066/86 (5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun - racines de manioc, d'arrow-root et de salep et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon, à l'exclusion des patates douces - la perception du prélèvement applicable à l'importation plafonnée à 6 % ad valorem est limitée annuellement aux quantités suivantes, fixées par pays tiers d'origine:
a) Thaïlande: les quantités qui découlent du renouvellement de l'accord approuvé par la décision 86/222/CEE pour les années 1987, 1988, 1989 et 1990;
b) Indonésie: 825 000 tonnes par an pour les années 1987, 1988 et 1989;
c) autres parties contractantes actuelles du GATT, à l'exclusion de la Thaïlande et de l'Indonésie: 145 590 tonnes par an pour les années 1987, 1988 et 1989;
d) Chine: 350 000 tonnes par an pour les années 1987, 1988 et 1989;
e) autres pays tiers que ceux mentionnés aux points a), b), c) et d): 30 000 tonnes pour l'année 1987; pour les années 1988 et 1989, les quantités seront fixées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 2
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2913/86 (7).
Article 3
Le texte relatif à la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun figurant dans le règlement (CEE) no 950/68 est maintenu tel que visé à l'annexe.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1987.
Par le Conseil
Le président
M. EYSKENS
(1) JO no L 155 du 10. 6. 1986, p. 8.
(2) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 56 et 58.
(3) JO no L 250 du 19. 9. 1985, p. 1.
(4) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(5) JO no L 371 du 31. 12. 1986, p. 11.
(6) JO no L 281 du 1. 1. 1975, p. 1.
(7) JO no L 272 du 24. 9. 1986, p. 1.
ANNEXE
1.2.3,4 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Taux des droits 1.2.3.4 // // // autonomes % ou prélèvements (P) // conventionnels % // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // 07.06 // Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle du sagoutier: // // // // A. Racines de manioc, d'arrow-root et de salep et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon, à l'exclusion des patates douces: // // // // I. frais ou séchés, entiers ou débités en morceaux ou en tranches, mais n'ayant pas subi de transformation ultérieure // 6 (P) // (b) // // II. autres, y compris les pellets // 6 (P) // (b) // // // //
(b) 6 % ad valorem sous certaines conditions.