Commission Regulation (EEC) No 419/87 of 11 February 1987 amending Regulation (EEC) No 2382/86 as regards the countervailing charges to be imposed where the minimum import price for dried grapes is not observed
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 419/87 DE LA COMMISSION
du 11 février 1987
modifiant le règlement (CEE) no 2382/86 en ce qui concerne les taxes compensatoires à percevoir dans les cas où le prix minimal à l'importation, applicable aux raisins secs, n'est pas respecté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1838/86 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 2382/86 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3737/86 (4), fixe les taxes compensatoires à percevoir lorsque le prix minimal à l'importation, applicable aux raisins secs, n'est pas respecté;
considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2089/85 du Conseil, du 23 juillet 1985, fixant les règles générales relatives au régime des prix minimaux à l'importation des raisins secs (5), prévoit que la taxe compensatoire maximale est déterminée sur la base des prix les plus favorables, pratiqués sur le marché mondial pour des quantités significatives par les pays tiers les plus représentatifs; qu'il convient, sur la base des prix pratiqués sur le marché mondial, qui sont maintenant connus, de modifier les taxes compensatoires actuellement en vigueur;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taxes compensatoires figurant à la troisième colonne de l'annexe II du règlement (CEE) no 2382/86 sont modifiées comme suit:
a) en ce qui concerne les raisins de Corinthe relevant des sous-positions 08.04 B I a) ou B II a) du tarif douanier commun, le montant 182,55 est remplacé par le montant 323,02;
b) en ce qui concerne les raisins secs relevant des sous-positions 08.04 B I b) ou B II b) du tarif douanier commun, le montant 231,48 est remplacé par le montant 371,95.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 février 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 159 du 14. 6. 1986, p. 1.
(3) JO no L 206 du 30. 7. 1986, p. 18.
(4) JO no L 347 du 9. 12. 1986, p. 7.
(5) JO no L 197 du 27. 7. 1985, p. 10.