Commission Regulation (EEC) No 417/87 of 11 February 1987 amending Regulation (EEC) No 1569/77 fixing the procedure and conditions for the taking over of cereals by intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 417/87 DE LA COMMISSION

du 11 février 1987

modifiant le règlement (CEE) no 1569/77 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 1569/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2134/86 (4), fixe les conditions d'acceptation des céréales à l'intervention; que les céréales offertes doivent présenter les caractéristiques physiques et technologiques requises pour les qualités éligibles à l'intervention; qu'il convient de préciser en particulier qu'une céréale, présentée comme panifiable ou pour laquelle sont demandés les prix et/ou bonifications applicables à une qualité panifiable, doit être apte à l'utilisation ainsi indiquée; qu'il convient dès lors de prévoir que, en cas de doute sur une telle aptitude, l'organisme d'intervention procède à une vérification de la réalité de celle-ci;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1569/77 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu'elles sont d'une couleur propre à cette céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et lorsqu'elles répondent aux critères de qualité minimale figurant à l'annexe. De plus, pour des céréales présentées comme de qualité panifiable, l'organisme d'intervention, en cas de doute, procède à un test de germination. Lorsque la faculté germinative est inférieure à 85 % pour le froment tendre et à 75 % pour le seigle, la céréale en cause est, sur demande de l'offrant, acceptée par l'organisme d'intervention et payée au prix d'intervention, diminué dans le cas du froment tendre de la réfaction prévue à l'article 4 bis paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 1570/77 de la Commission (1); toutefois, si la preuve est apportée à la satisfaction de l'organisme d'intervention que la céréale offerte est panifiable, la céréale en cause est acceptée comme telle et le prix d'achat à payer est celui fixé pour une quantité panifiable. Les frais relatifs à la réalisation des tests nécessaires pour apporter la preuve visée ci-dessus sont à la charge de l'offrant.

(1) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 18. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable également aux offres présentées antérieurement à cette date mais non encore acceptées.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(3) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

(3) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 15.

(4) JO no L 187 du 9. 7. 1986, p. 23.