Commission Regulation (EEC) No 395/87 of 9 February 1987 on the conclusion of processing contracts in Spain for certain varieties of oranges
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RÈGLEMENT (CEE) No 395/87 DE LA COMMISSION
du 9 février 1987
relatif à la conclusion de contrats de transformation pour certaines variétés d'oranges en Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 987/84 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission, du 7 juin 1985, portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation des oranges et la commercialisation des produits transformés à base de citrons (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1715/86 (4), a prévu en son article 7 paragraphe 1 que les contrats de transformation pour les oranges destinées à l'industrie doivent être conclus avant le 20 janvier;
considérant que les producteurs et les transformateurs d'Espagne n'ont pu, à la date du 20 janvier 1987, conclure des contrats que pour les quantités faibles d'oranges; que, en Espagne, les contrats ne couvrent pour les oranges de la variété « bianca comune » et des variétés pigmentées que respectivement 40 % et 25 % des quantités pouvant bénéficier de l'aide à la transformation telles qu'elles ont été définies à l'article 119 paragraphe 4 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal;
considérant qu'il convient à la demande des autorités espagnoles d'autoriser ces dernières à fixer une date limite plus tardive pour la conclusion des contrats de transformation pour les variétés précitées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'Espagne est autorisée à fixer, au 28 février 1987 en ce qui concerne les oranges de la variété « bianca comune » et au 31 mars 1987 en ce qui concerne les oranges des variétés pigmentées, la date limite de conclusion des contrats entre producteurs et transformateurs d'oranges.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautées européennes.
Il est applicable à partir du 21 janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 1.
(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 10.
(3) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5.
(4) JO no L 149 du 3. 6. 1986, p. 19.