Commission Regulation (EEC) No 392/87 of 9 February 1987 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 230/87 on the free supply of intervention stocks of processed cereals to charitable organizations

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RÈGLEMENT (CEE) No 392/87 DE LA COMMISSION

du 9 février 1987

portant modalités d'application du règlement (CEE) no 230/87 du Conseil relatif à la cession à titre gratuit de produits transformés à base de céréales détenues à l'intervention, à des organisations caritatives

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 230/87 du Conseil, du 26 janvier 1987, relatif à la cession à titre gratuit de produits transformés à base de céréales détenues à l'intervention à des organisations caritatives (3), et notamment son article 1er paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3772/85 (5), et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que la procédure la plus appropriée pour réaliser l'objectif prévu par le règlement (CEE) no 230/87 est l'ouverture d'une adjudication pour la fourniture de farine de froment tendre ou de gruaux et semoules de froment dur; que, dans un souci de simplification de la procédure, les offres doivent être exprimées en quantités de céréales de base à céder par l'organisme d'intervention au soumissionnaire; que, toutefois, dans un souci de bonne gestion administrative, la procédure de gré à gré peut s'avérer plus indiquée; qu'il convient dès lors de prévoir également une telle procédure;

considérant que, dans le cas où les stocks d'intervention disponibles dans un État membre ne permettent pas la réalisation de l'objectif prévu par le règlement (CEE) no 230/87, il convient de prévoir la possibilité d'approvisionnement de cet État membre à partir des stocks d'intervention d'un autre État membre; que, dans ce cas, il convient de préciser que le régime des montants compensatoires monétaires ne s'applique pas conformément à l'article 21 du règlement (CEE) no 3154/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application administratives des montants compensatoires monétaires (6);

considérant que, compte tenu du caractère non commercial du présent règlement, il ne s'avère pas indiqué d'appliquer le régime des montants compensatoires « adhésion », ainsi que le mécanisme complémentaire des échanges; que, par ailleurs, afin d'éviter d'éventuelles distorsions de la concurrence, il convient de prévoir que la transformation des céréales de base par l'adjudicataire doit avoir lieu dans l'État membre destinataire du produit transformé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités de farine de froment tendre de la sous-position 11.01 A du tarif douanier commun et/ou de gruaux et semoules de froment dur de la sous-position 11.02 A I a) du tarif douanier commun à céder par les organismes d'intervention aux organisations caritatives, conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 230/87, sont énumérées à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

1. Dans les États membres disposant de céréales d'intervention en quantités suffisantes pour la réalisation de l'opération visée à l'article 1er, les organismes d'intervention désignant les lieux de stockage les plus appropriés à prendre en considération.

2. Pour les États membres qui ne disposent pas sur leur territoire de stocks de céréales d'intervention suffisants en quantité et qualité pour la réalisation de l'opération visée à l'article 1er, les lieux de stockage à prendre en considération sont fixés à l'annexe II. Dans ce cas:

- le transfert des céréales de base n'est pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires, ni au régime des montants compensatoires « adhésion », ni au mécanisme complémentaire des échanges,

- l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le stock d'intervention fournit à l'organisme d'intervention concerné toutes les informations nécessaires, notamment la qualité du froment en cause.

Article 3

1. Les organismes d'intervention procèdent à des adjudications qui portent sur la fourniture du produit transformé concerné, rendu lieu de destination désigné par les organisations caritatives conformément à l'article 1er paragraphe 2.

2. La soumissionnaire s'engage à prendre en charge la céréale de base chargée sur le moyen de transport au lieu de l'intervention, de transformer cette céréale en farine de froment tendre de la sous-position 11.01 A du tarif douanier commun ou gruaux et semoules de froment dur de la sous-position 11.02 A I a) du tarif douanier commun au plus tard le 30 avril 1987 et de livrer dans le délai visé dans l'avis d'adjudication, au lieu de destination désigné, la quantité du produit transformé pour laquelle il a été déclaré adjudicataire.

La transformation de céréales cédées par l'organisme d'intervention doit avoir lieu dans le pays destinataire du produit transformé.

3. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d'intervention de l'État membre de livraison des produits transformés et être exprimées en quantités de céréale de base à céder au soumissionnaire par l'organisme d'intervention. Elles ne sont valables que si elles sont accompagnées d'un engagement écrit du soumissionnaire, visé par un établissement de crédit, de constituer, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication, une garantie égale au prix d'intervention exprimé en marks allemands valable le dernier jour de dépôt de l'offre, augmenté de 10 %.

À cette fin, le prix d'intervention exprimé en marks allemands est converti dans la monnaie de l'État membre de livraison en utilisant le dernier taux de change à la vente enregistré sur le marché des changes de l'État membre de livraison le jour de l'ouverture de l'adjudication.

Sont déclarés adjudicataires ceux des soumissionnaires qui offrent la quantité de céréale de base à céder la moins élevée.

Article 4

1. Les obligations visées à l'article 3 paragraphe 2 qui incombent à l'adjudicataire sont considérées comme des obligations principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1). Les obligations ne seront considérées comme acquittées que si l'adjudicataire apporte la preuve de la transformation des céréales ainsi que les pièces justificatives de la livraison des produits issus de cette transformation ou de produits équivalents. Ces preuves doivent être apportées au plus tard le 30 juin 1987.

2. La preuve de la transformation des céréales prises de l'intervention est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 181/87 (3).

Le règlement (CEE) no 1687/76 est modifié comme suit:

À l'annexe partie II « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées à la partie I », le point 40 et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:

« 40. Règlement (CEE) no 392/87 de la Commission, du 9 février relatif aux modalités d'application du règlement (CEE) no 230/87 du Conseil relatif à la cession à titre gratuit de produits transformés à base de céréales détenues à l'intervention, à des organisations caritatives (40):

- Case 104:

- Montantes Compensatorios Monetarios, Montantes Compensatorios « adhesión » y Mecanismo Complementario de los Intercambios No Aplicables - a la transformación - Reglamento (CEE) no 392/87

- monetaere udligningsbeloeb, tiltraedelsesudligningsbeloeb og den supplerende mekanisme for samhandelen finder ikke anvendelse - til forarbejdning - forordning (EOEF) nr. 392/87

- Waehrungsausgleichsbetraege, Beitrittsausgleichsbetraege und der ergaenzende Handelsmechanismus sind nicht anwendbar - zur Verordnung (EWG) Nr. 392/87

- Den efarmózontai nomismatiká exisotiká posá, exisotiká posá proschoríseos kai sympliromatikós michanismós stis synallagés - gia metaroíisi - kanonismós (EOK) arith. 392/87

- monetary and accession compensatory amounts and supplementary trade mechanism not applicable - for processing - Regulation (EEC) No 392/87

- montants compensatoires monétaires, montants compensatoires « adhésion » et mécanisme complémentaire des échanges non applicables - pour transformation - règlement (CEE) no 392/87

- importi compensativi monetari, importi compensativi adesione e meccanismo complementare applicabile agli scambi non applicabili - per trasformazione - regolamento (CEE) n. 392/87

- Monetaire compenserende bedragen, compenserende bedragen toetreding en aanvullende regeling voor het handelsverkeer niet van toepassing - voor verwerking - Verordening (EEG) nr. 392/87

- os montantes compensatórios monetários, os montantes compensatórios de adesão e o mecanismo complementar às trocas comerciais não são aplicáveis - para transformação - Regulamento (CEE) nº 392/87

(40) JO no L 40 du 10. 2. 1987, p. 5. »

Article 5

Les organismes d'intervention établissent un avis d'adjudication qui reprend au moins les indications figurant à l'annexe III du présent règlement.

Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne fin de l'opération, notamment les mesures de contrôle qu'ils considèrent comme appropriées.

Article 6

La réalisation des opérations prévues au présent règlement peut également être effectuée selon la procédure de gré à gré. Dans ce cas, les dispositions des articles 3, 4 et 5 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission à la fin de chaque semaine, pour la semaine précédente, les quantités déstockées au titre du présent règlement, ainsi que les quantités fournies aux organisations caritatives.

Article 8

Pour l'application du présent règlement, l'autorité portugaise compétente est l'IROMA, Rua Padre António Vieira, 1, 1000 Lisboa.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

(3) JO no L 25 du 28. 1. 1987, p. 2.

(4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(5) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 24.

(6) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 9.

(1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(2) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

(3) JO no L 21 du 23. 1. 1987, p. 38.

ANNEXE I

(en tonnes)

1.2,3 // // // État membre // Quantité globale // 1.2.3 // // Farine de froment tendre // Gruaux et semoules de froment dur // // // // Belgique // 3 100 // - // Danemark // 100 // - // Allemagne // 10 000 // - // Grèce // 3 000 // 436 // Espagne // 1 000 // 600 // France // 1 300 // 2 400 // Irlande // 1 800 // - // Italie // - // 972 // Luxembourg // 25 // - // Pays-Bas // 2 000 // - // Portugal // 1 500 // - // // //

ANNEXE II

Lieux de stockage des stocks d'intervention mis à la disposition des organismes d'intervention d'un autre État membre

(en tonnes)

1.2.3.4.5 // État membre de destination // État membre stockeur // Céréale de base // Lieu de stockage // Quantité indicative du produit transformé // // // // // // Grèce // France // Froment tendre // Barcelonne du Gers // 3 000 // // Italie // Froment dur // Siracusa // 436 // Espagne // France // Froment tendre // Sainte-Christie // 1 000 // // Italie // Froment dur // Siracusa // 600 // Irlande // France // Froment tendre // Fiac // 1 800 // Portugal // France // Froment tendre // Sainte-Christie // 1 500 // // // // //

ANNEXE III

Spécifications minimales reprises dans les avis d'adjudication

1. Bénéficiaire.

2. Lieu de destination.

3. Produit à mobiliser.

4. Quantité totale/nombre de lots.

5. Caractéristiques du produit transformé à livrer.

6. Qualité de la céréale de base à céder.

7. Conditionnement:

- en paquets,

- en sacs,

- en vrac,

- qualité des sacs,

- poids net des sacs.

8. Date d'expiration du délai pour la présentation des offres.

9. Période de livraison du produit transformé (au plus tard le 31 mars 1987).

10. Montant de la garantie par tonne.