Commission Regulation (EEC) No 387/87 of 5 February 1987 on the making available of sugar held by the Italian intervention agency to charitable organizations within the framework of an emergency aid measure in favour of the persons most in need, suffering from the cold wave
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RÈGLEMENT (CEE) No 387/87 DE LA COMMISSION
du 5 février 1987
portant décision de mise à la disposition d'organisations charitables de sucre détenu par l'organisme d'intervention italien dans le cadre d'une d'aide d'urgence aux populations les plus démunies victimes de la vague de froid
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 229/87 (2), et notamment son article 8 paragraphe 5, son article 11 paragraphe 3 et son article 39 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 469/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires « adhésion » dans le secteur du sucre (3), et notamment son article 7 paragraphe 1,
considérant que l'article 11 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit qu'il peut être décidé que les organismes d'intervention mettent gratuitement du sucre qu'ils détiennent à la disposition d'organisations charitables et reconnues agissant dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence pour la consommation humaine sur le marché intérieur de la Communauté pour sa distribution gratuite;
considérant que les conditions météorologiques particulièrement rigoureuses de l'hiver 1986/1987 dans la Communauté ont de graves conséquences pour les populations les plus démunies victimes de la vague de froid; que cette situation nécessite la mise en oeuvre rapide de telles opérations; qu'il convient d'utiliser d'urgence les ressources communautaires disponibles du secteur afin de leur venir en aide par l'intermédiaire d'organisations charitables reconnues;
considérant que, à cet effet, seul l'organisme d'intervention italien détenant une quantité de sucre en stock doit mettre gratuitement à la disposition de ces organisations, et à leur demande, du sucre dans la limite de ses stocks et des besoins de chaque État membre;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que les frais inhérents à cette opération, c'est-à-dire les frais de conditionnement approprié, de mise sous conditionnement, de transport et de distribution dans la Communauté, soient pris en charge forfaitairement par la Communauté conformément au règlement (CEE) no 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, relatif au financement, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », de certaines mesures d'intervention et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2632/85 (5);
considérant que, la nature de l'opération n'étant pas une transaction nécessitant une mise à même niveau des prix de ce sucre, il y a lieu de ne pas appliquer les montants compensatoires « adhésion » dans les échanges avec l'Espagne et le Portugal;
considérant que, cette opération n'étant pas une revente au sens de l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 89/87 (7), il y a lieu de prévoir que la cotisation de stockage en cause n'est pas due pour ces quantités et qu'elles n'entrent pas dans le calcul visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 1358/77 du Conseil (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3042/78 (9);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'organisme d'intervention italien met gratuitement du sucre qu'il détient à la disposition d'organisations charitables reconnues comme telles par l'État membre sur le territoire duquel elles sont établies et qui ont été communiquées à la Commission. La quantité totale pour la Communauté à mettre à disposition porte sur 7 986,7 tonnes répartie entre États membres comme indiqué à l'annexe I. Ce sucre est à distribuer gratuitement aux populations les plus démunies victimes de la vague de froid dans la Communauté. Cette mise à disposition est effectuée sur demande de ces organisations à présenter à l'adresse indiquée à l'annexe II, avant le 1er mars 1987.
2. Le sucre en cause est du blanc cristallisé, en vrac, de la qualité type qui, à la demande des organisations en cause, est mis à leur disposition gratuitement en paquets ou cartons de 1 ou 2 kilogrammes ou en sacs papiers kraft 2 ou 3 plis de 50 kilogrammes.
3. L'enlèvement du sucre par les organisations en cause est effectué au plus tard le 31 mars 1987. Toutefois, en cas de difficultés techniques l'organisme d'intervention peut prévoir un délai supplémentaire maximal de 15 jours.
Article 2
Les frais inhérents à l'application du présent règlement à prendre en charge par la Communauté sont forfaitairement fixés:
a) pour les frais relatifs au conditionnement et à la mise sous conditionnement:
- à 1,35 Écu par 100 kilogrammes, lorsqu'il s'agit du sac papier de 50 kilogrammes
et
- à 4,93 Écus par 100 kilogrammes, lorsqu'il s'agit du paquet ou du carton de 1 ou 2 kilogrammes;
b) pour les frais relatifs au transport et à la distribution, comme suit:
(en Écus par 100 kg)
1.2 // // // État membre de distribution // Montant // // // Allemagne // 13,60 // Belgique/Luxembourg // 11,50 // Danemark // 16,20 // Espagne // 12,90 // France // 11,20 // Grèce // 9,10 // Irlande // 13,10 // Italie // 7,00 // Pays-Bas // 11,90 // Portugal // 14,90 // //
Article 3
Les forfaits pour les frais de transport et de distribution visés à l'article 2 point b) sont remboursés aux organisations en cause, par l'organisme d'intervention italien sur présentation par celles-ci de toute preuve, attestant du transport et de la distribution du sucre, reconnue par l'État membre sur le territoire duquel la distribution a lieu.
Article 4
1. L'organisme d'intervention italien porte en sortie, sur le compte visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil (1), les quantités de sucre cédés à la valeur zéro.
2. Pour les quantités de sucre mises gratuitement à disposition en application du présent règlement, la cotisation de stockage en cause visée à l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1998/78 n'est pas due par l'organisme d'intervention italien. Ces quantités n'entrent pas dans le calcul visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 1358/78.
Article 5
L'Italie et les autres États membres sur le territoire desquels du sucre en cause est distribué déterminent les mesures nécessaires pour l'application du présent règlement.
Article 6
1. Lorsque le sucre est destiné à être distribué dans un autre État membre que l'Italie, il est accompagné de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77 (2) en vue de permettre le contrôle de la destination.
2. L'exemplaire de contrôle visé au paragraphe 1 est délivré et utilisé conformément aux conditions prévues aux articles 12 et 16 du règlement (CEE) no 223/77.
3. La case 104 de l'exemplaire de contrôle est remplie en rayant le mention inutile et en la complétant par la mention correspondante suivante:
- Azúcar - Ayuda urgente - Reglamento (CEE) no 387/87 (montantes compensatorios monetarios y montantes compensatorios adhesión no aplicables)
- Sukker - Noedhjaelp - forordning (EOEF) nr. 387/87 (monetaere udligningsbeloeb og tiltraedelsesudligningsbelob finder ikke anvendelse)
- Zucker - Dringlichkeitshilfe - Verordnung (EWG) Nr. 387/87 (Waehrungsausgleichsbetraege und Beitrittsausgleichsbetraege nicht anwendbar)
- Záchari - epeígoysa eníschysi - Kanonismós (EOK) arith. 387/8 (den efarmózontai nomismatiká exisotiká posá kai exisotiká posá proschórisis)
- Emergency aid sugar - Regulation (EEC) No 387/87 (monetary compensatory amounts and accession compensatory amounts not applicable)
- Sucre - aide d'urgence - règlement (CEE) no 387/87 (montants compensatoires monétaires et montants compensatoires « adhésion » non applicables)
- Zucchero - Aiuto d'urgenza - regolamento (CEE) n. 387/87 (importi compensativi monetari e importi compensativi adesione non applicabili)
- Spoedhulp suiker - Verordening (EEG) nr. 387/87 (monetaire compenserende bedragen en compenserende bedragen toetreding niet van toepassing)
- Açúcar - ajuda de emergência - Regulamento (CEE) nº 387/87 (montantes compensatórios monetários e montantes compensatórios de adesão não aplicáveis)
4. Pour les livraisons vers l'Espagne et vers le Portugal, les montants compensatoires « adhésion » visés au règlement (CEE) no 469/86 ne sont pas applicables.
Article 7
L'Italie communique à la Commission chaque semaine pour la semaine précédente les quantités demandées, jusqu'au 1er mars 1987, ainsi que les quantités fournies et les organisations bénéficiaires de ces quantités au titre du présent règlement.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 25 du 28. 1. 1987, p. 1.
(3) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 32.
(4) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.
(5) JO no L 251 du 20. 9. 1985, p. 1.
(6) JO no L 231 du 23. 8. 1978, p. 5.
(7) JO no L 13 du 15. 1. 1987, p. 10.
(8) JO no L 156 du 25. 6. 1977, p. 4.
(9) JO no L 365 du 23. 12. 1978, p. 8.
(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.
(2) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.
ANNEXE I
Quantités maximales
(en tonnes)
1.2 // // // État membre // Quantité maximale // // // Allemagne // 2 000 // Belgique / Luxembourg // 250 // Danemark // 50 // Espagne // 2 000 // France // 2 000 // Grèce // 515 // Irlande // 600 // Italie // 300 // Pays-Bas // 250 // Portugal // 21,7 // //
ANNEXE II
Organisme d'intervention italien:
Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato agricolo (AIMA) Via Palestro 81, I-00185 Rome
Télex no 620 252 - 613 003, MINAGRIN per l'AIMA
Téléphone: 06/47 49 91