Commission Regulation (EEC) No 383/87 of 6 February 1987 amending Regulation (EEC) No 2409/86 on the sale of intervention butter intended for incorporation in compound feedingstuffs
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RÈGLEMENT (CEE) No 383/87 DE LA COMMISSION
du 6 février 1987
modifiant le règlement (CEE) no 2409/86 relatif à la vente de beurre d'intervention destiné à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3790/85 (2), et notamment son article 7 bis,
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 2409/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3987/86 (4), détermine le beurre mis en vente; qu'il y a lieu, compte tenu du niveau des stocks disponibles pour cette vente, de modifier la date figurant audit article 1er;
considérant que l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2409/86 définit les exigences principales couvertes par la garantie de transformation; que l'article 11 paragraphe 2 dudit règlement déroge à ces dispositions lorque la livraison des aliments composés pour animaux est effectuée par citernes ou conteneurs; que cette dérogation se révèle inutile et coûteuse et d'autant plus préjudiciable au programme d'écoulement qu'elle constitue dans certains États membres compte tenu des volumes très importants livrés par citernes ou conteneurs, un handicap pour les utilisateurs de beurre dans l'alimentation animale; qu'il convient par conséquent de supprimer le paragraphe 2 de l'article 11;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2409/86 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, la date du 1er juillet 1983 est remplacée par celle du 1er janvier 1984.
2) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
« Article 11
La livraison des aliments composés pour animaux par citernes ou conteneurs est effectuée selon les dispositions suivantes:
- l'entreprise de fabrication des aliments composés pour animaux est, sur sa demande, autorisée à utiliser cette forme de transport par l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel elle est établie,
- la livraison a lieu sous contrôle administratif de l'autorité compétente. À cette fin, l'entreprise fournit à cette autorité les pièces justificatives permettant d'établir que la livraison a effectivement eu lieu. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 février 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.
(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 5.
(3) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 29.
(4) JO no L 370 du 30. 12. 1986, p. 45.