Commission Regulation (EEC) No 331/87 of 2 February 1987 amending Regulation (EEC) No 467/77 on the method and rate of interest to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying in, storage and disposal

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RÈGLEMENT (CEE) No 331/87 DE LA COMMISSION

du 2 février 1987

modifiant le règlement (CEE) no 467/77 relatif à la méthode et au taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1334/86 (2), et notamment son article 5 deuxième alinéa,

considérant que l'article 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1883/78 a donné à la Commission la possibilité de fixer le taux d'intérêt uniforme à un niveau inférieur pour les États membres qui ont des coûts d'intérêt inférieurs à ceux qui résultent de l'application du taux d'intérêt uniforme pour le calcul des frais de financement;

considérant que le taux d'intérêt uniforme a été fixé à 7 % à partir du 1er décembre 1985; que, comparés à la situation en 1985, les taux d'intérêt supportés ont baissé au courant de 1986 dans deux États membres en dessous du taux d'intérêt uniforme;

considérant qu'il convient de fixer pour les deux États membres concernés le taux d'intérêt spécifique à appliquer dans ces États membres à partir du 1er décembre 1986 et de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 467/77 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1730/86 (4);

considérant que le comité du FEOGA n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 467/77:

« Article 2 bis

1. Si le taux de coûts d'intérêt supporté par un État membre est inférieur au taux d'intérêt uniforme fixé pour la Communauté pendant au moins six mois, il est fixé pour cet État membre un taux d'intérêt spécifique.

2. Pour la période commençant le 1er décembre 1986, le taux d'intérêt spécifique est fixé à:

- 6 % pour l'Allemagne,

- 6 % pour les Pays-Bas. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 18.

(3) JO no L 62 du 8. 3. 1977, p. 9.

(4) JO no L 150 du 4. 6. 1986, p. 14.