Commission Regulation (EEC) No 328/87 of 2 February 1987 fixing, for the third 12-month period, amounts for the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 328/87 DE LA COMMISSION

du 2 février 1987

fixant pour la troisième période de douze mois les montants du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2316/86 (2), et notamment son article 11 point a),

considérant que l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 231/87 (4), a institué un prélèvement dû par tout producteur ou tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur les quantités dépassant une quantité annuelle de référence; que les taux du prélèvement sont fixés à l'article 1er du règlement (CEE) no 857/84;

considérant que les montants du prélèvement doivent être déterminés par la Commission en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 857/84,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants du prélèvement visé au paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (CEE) no 857/84 pour la troisième période de douze mois sont fixés à:

- 20,88 Écus par 100 kilogrammes de lait et d'équivalent lait en cas d'application de la formule A,

- 27,84 Écus par 100 kilogrammes de lait et d'équivalent lait en cas d'application de la formule B, ou de la formule A lorsque les quantités de référence sont attribuées aux groupements de producteurs et leurs unions visés à l'article 12 point c),

- 20,88 Écus par 100 kilogrammes de lait et d'équivalent lait en cas de vente directe à la consommation.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(2) JO no L 202 du 25. 7. 1986, p. 3.

(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(4) JO no L 25 du 28. 1. 1987, p. 3.