Commission Regulation (EEC) No 315/87 of 30 January 1987 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency
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RÈGLEMENT (CEE) No 315/87 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 1987
fixant les taux spéciaux pour la conversion en monnaie nationale des prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3455/86 (2),
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 2,
vu le règlement (CEE) no 1393/76 de la Commission, du 17 juin 1976, établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2135/84 (5), et notamment son article 1er bis paragraphe 4,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, en vertu de l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76, des taux spéciaux sont utilisés pour convertir en monnaie nationale les prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés; que les taux spéciaux actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 2628/86 de la Commission (6);
considérant que, l'article 1er bis paragraphe 3 point c) du règlement (CEE) no 1393/76 prévoit que le taux spécial pour une monnaie autre que les monnaies maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 % est révisé lorsque, pendant une période de vingt jours ouvrables, son taux de conversion s'éloigne en moyenne de 10 % ou plus du taux spécial fixé auparavant pour la monnaie en cause; que cette condition a été remplie pour la livre sterling et la drachme grecque; que, compte tenu de l'application de ces dispositions, une modification du taux spécial pour la livre sterling et la drachme grecque se révèle nécessaire,
considérant que, pour les monnaies des États membres maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, le taux spécial est le taux de conversion résultant du taux pivot; que, à la suite d'un réalignement monétaire intervenu avec effet au 12 janvier 1987, il est nécessaire de tenir compte des nouveaux taux pivots;
considérant que, par le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 90/87 (8), et notamment son article 6 paragraphe 2, les taux pivots ainsi que les taux de marché doivent être affectés d'un facteur de correction,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le taux spécial visé à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76 est:
a) pour le franc belge/franc luxembourgeois:
1 franc belge/franc luxembourgeois = 0,0209227 Écu;
b) pour la couronne danoise:
1 couronne danoise = 0,113134 Écu;
c) pour le mark allemand:
1 mark allemand = 0,431540 Écu;
d) pour le franc français:
1 franc français = 0,128670 Écu;
e) pour la livre sterling:
1 livre sterling = 1,23429 Écu;
f) pour la livre irlandaise:
1 livre irlandaise = 1,15607 Écu;
g) pour la lire italienne:
100 lires italiennes = 0,0628837 Écu;
h) pour le florin néerlandais:
1 florin néerlandais = 0,382999 Écu;
i) pour la drachme grecque:
100 drachmes grecques = 0,596066 Écu;
j) pour la peseta espagnole:
100 pesetas espagnoles = 0,674610 Écu.
Article 2
Le règlement (CEE) no 2628/86 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 319 du 14. 11. 1986, p. 1.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(4) JO no L 157 du 18. 6. 1976, p. 20.
(5) JO no L 196 du 26. 7. 1984, p. 21.
(6) JO no L 237 du 23. 8. 1986, p. 5.
(7) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(8) JO no L 13 du 15. 1. 1987, p. 12.