Council Regulation (EEC) No 255/87 of 26 January 1987 amending for the ninth time Regulation (EEC) No 351/79 concerning the addition of alcohol to products in the wine sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 255/87 DU CONSEIL
du 26 janvier 1987
portant neuvième modification du règlement (CEE) no 351/79 concernant l'adjonction d'alcool aux produits relevant du secteur viti-vinicole
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 42 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, dans l'attente de l'adoption des dispositions complétant ou harmonisant les définitions des vins pétillants et des produits relevant de la position 22.06 du tarif douanier commun, il convient de proroger jusqu'au 31 décembre 1987 les dispositions visées à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 351/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3581/85 (4);
considérant qu'il convient de saisir l'occasion de la présente modification pour corriger une référence incorrecte ainsi que pour supprimer une disposition caduque du règlement (CEE) no 351/79,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 351/79 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. les vins de table et les v.q.p.r.d. lorsque des conditions climatiques ou des habitudes de consommation rendent une adjonction d'alcool nécessaire et qu'ils sont exportés vers les pays tiers; ».
2) À l'article 1er point 3 sous a) et sous b), les termes « l'article 30 » sont remplacés par les termes « l'article 31 ».
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
Sont applicables jusqu'au 31 décembre 1987:
- l'article 1er point 2 sous b) et point 3,
- l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa, pour autant qu'il se réfère aux produits visés à l'article 1er point 2 sous b),
- l'article 2 paragraphe 2, pour autant qu'il se réfère aux produits visés à l'article 1er point 3. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er point 3 est applicable à partir du 1er octobre 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1987.
Par le Conseil
Le président
L. TINDEMANS
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.
(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 90.
(4) JO no L 343 du 20. 12. 1985, p. 6.