Commission Regulation (EEC) No 209/87 of 23 January 1987 on the financing of transport costs resulting from the free distribution of fishery products withdrawn from the market
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RÈGLEMENT (CEE) No 209/87 DE LA COMMISSION
du 23 janvier 1987
relatif au financement des coûts de transport liés à la distribution gratuite de produits de la pêche retirés du marché
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/86 (2), et notamment son article 13,
vu le règlement (CEE) no 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, relatif au financement, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », de certaines mesures d'intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2632/85 (4), et notamment son article 7,
considérant que le règlement (CEE) no 1501/83 de la Commission, du 9 juin 1983, relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche ayant fait l'objet des mesures de régularisation du marché (5) prévoit dans son article 1er la distribution gratuite des produits retirés du marché par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche, en l'état pour leur propre consommation à des oeuvres de bienfaisance ou fondations charitables établies dans la Communauté ainsi qu'à des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;
considérant que la Commission a décidé le 14 janvier 1987, en raison de la situation climatique exceptionnelle, de faire distribuer gratuitement aux institutions charitables établies dans la Communauté des produits agricoles ainsi que des produits de pêche ayant fait l'objet de mesures d'intervention;
considérant que, afin de rendre cette distribution gratuite plus efficace, il convient de prendre en charge les coûts de transport, y compris les frais d'emballage, résultant de cette distribution;
considérant que les mesures prévues au présent règlement ont été examinées par le comité de gestion des produits de la pêche et qu'elles sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le montant global des dépenses en matière de transport occasionnées par la distribution gratuite visée à l'article 1er point a) du règlement (CEE) no 1501/83 est déterminé comme indiqué ci-après en fonction de la distance entre le centre d'entreposage de ces produits et le lieu de leur distribution et est financé au sens de l'article 7 du règlement (CEE) no 3247/81 à l'aide des montants forfaitaires suivants:
1.2 // - distance inférieure à 25 km: // 55 Écus par tonne de poisson, // - distance de 25 km ou plus et inférieure à 200 km: // 90 Écus par tonne de poisson, // - distance égale ou supérieure à 200 km: // 124 Écus par tonne de poisson.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 15 janvier au 31 mars 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fuit à Bruxelles, le 23 janvier 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.
(2) JO no L 361 du 20. 12. 1986, p. 5.
(3) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.
(4) JO no L 251 du 20. 9. 1985, p. 1.
(5) JO no L 152 du 10. 6. 1983, p. 22.