Council Regulation (EEC) No 169/87 of 19 January 1987 amending Regulation (EEC) No 2915/79 as regards the application of the annual tariff quotas for certain cheeses from Norway

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RÈGLEMENT (CEE) No 169/87 DU CONSEIL

du 19 janvier 1987

modifiant le règlement (CEE) no 2915/79 en ce qui concerne l'application des contingents tarifaires annuels de certains fromages prévus pour la Norvège

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 14 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE )no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 748/86 (4), prévoit des prélèvements réduits pour certains types de fromages;

considérant que les accords additionnels conclus, à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange prévoient l'augmentation du contingent tarifaire annuel accordé par la Communauté en faveur des fromages originaires et en provenance de Norvège à compter du 1er mars 1986; qu'il convient, par conséquent, d'apporter les modifications nécessaires au règlement (CEE) no 2915/79,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe II du règlement (CEE) no 2915/79, le point r) est remplacé par le texte suivant:

1.2 // // // « r) ex 04.04 E I b) 2 // - Jarlsberg, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une teneur en poids de la matière sèche d'au moins 56 %, d'une maturation d'au moins 3 mois: // // - en meules avec croûte, de 8 à 12 kg // // - en blocs rectangulaires d'un poids net inférieur ou égal à 7 kg (les mentions figurant sur l'emballage doivent être conçues de manière à permettre l'identification de ce fromage par le consommateur) // // - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g et inférieur ou égal à 1 kg (les mentions figurant sur l'emballage doivent être conçues de manière à permettre l'identification de ce fromage par le consommateur) // // - Ridder, d'une teneur minimale en matières grasses de 60 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins 4 semaines: // // - en meules avec croûte, de 1 à 2 kg // // - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g (les mentions figurant sur l'emballage doivent être conçues de manière à permettre l'identification de ce fromage par le consommateur) // // originaires de la Norvège, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de: // // - 1 820 tonnes pour 1986 // // - 1 920 tonnes pour 1987 // no L 71 du 14. 3. 1986, p. 3.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mars 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1987.

Par le Conseil

Le président

P. DE KEERSMAEKER // - 2 020 tonnes pour 1988 » // //

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19. (3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1. (4) JO