Commission Regulation (EEC) No 155/87 of 21 January 1987 amending Regulation (EEC) No 765/86 laying down detailed rules for the sale of butter from intervention stocks for export to certain destinations
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RÈGLEMENT (CEE) No 155/87 DE LA COMMISSION
du 21 janvier 1987
modifiant le règlement (CEE) no 765/86 relatif aux modalités de vente de beurre d'intervention destiné à l'exportation vers certaines destinations
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,
considérant que le règlement (CEE) no 765/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3535/86 (4), a instauré un régime de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation vers certaines destinations;
considérant qu'il est nécessaire de modifier l'article 1er du règlement (CEE) no 765/86, afin de préciser que seulement le contrat de vente avec le pays de destination doit être conclu au plus tard à la date du 31 décembre 1986 conformément aux dispositions de la décision adoptée le 31 mai 1985 dans le cadre de l'arrangement international relatif au secteur laitier par le comité du protocole concernant les matières grasses laitières; que, par conséquent, il est nécessaire que les montants compensatoires monétaires applicables soient ceux en vigueur le 31 décembre 1986;
considérant qu'il convient de préciser qu'aucune restitution n'est applicable à l'exportation du beurre, en l'état ou après transformation, vendu en vertu du règlement (CEE) no 765/86;
considérant que l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 765/86 prévoit la constitution d'une garantie d'adjudication de 25 Écus par tonne qui assure, outre le maintien de l'offre, et l'enlèvement du beurre, également le paiement du prix; que, toutefois, l'exécution de ce paiement étant assurée par la garantie de destination visée à l'article 7 paragraphe 2 dudit règlement, il est opportun de prévoir la libération de la garantie d'adjudication pour les quantités pour lesquelles l'enlèvement du beurre a été effectué dans le délai prescrit;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 765/86 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 1, la date du « 31 décembre 1986 » est supprimée.
2) À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Le contrat de vente avec le pays de destination doit avoir été conclu au plus tard à la date du 31 décembre 1986.
Tout contrat de vente conclu au plus tard le 31 décembre 1986 doit être communiqué à la Commission au plus tard le 31 janvier 1987. »
3) À l'article 3 paragraphe 2, les termes « deuxième mardi » sont remplacés par les termes « quatrième mardi ».
4) À l'article 5 paragraphe 3, est ajouté le point d) suivant:
« d) la preuve est apportée que l'offre est déposée dans le cadre d'un contrat de vente conclu au plus tard le 31 décembre 1986. Ce contrat doit être déposé auprès d'un des organismes d'intervention concernés. Ces organismes d'intervention prennent les dispositions nécessaires pour s'informer mutuellement en ce qui concerne le ou les contrats déposés. »
5) À l'article 6 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Dans le cadre du présent règlement, le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et l'enlèvement du beurre constituent les exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 25 Écus par tonne. »
6) À l'article 9, le paragraphe 2 et remplacé par le texte suivant:
« 2. La demande du certificat d'exportation ainsi que ce certificat comportent dans la case 12 l'indication "exportation dans le cadre du règlement (CEE) no 765/86". »
7) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) no 2729/81 de la Commission (1), le certificat d'exportation reste valable pendant toute la durée des livraisons à accomplir dans le cadre du présent règlement ».
8) À l'article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Aucune restitution n'est applicable à l'exportation du beurre, en l'état ou après transformation, vendu en vertu du présent règlement. Les montants compensatoires monétaires applicables aux produits visés par le présent règlement sont ceux fixés en vertu du règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil (2) et en vigueur le 31 décembre 1986. Ils restent applicables pendant toute la durée des livraisons à effectuer dans le cadre du présent règlement. »
9) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
« Article 10
1. L'adjudicataire procède à l'enlèvement du beurre attribué dans un délai:
- de quinze mois s'il s'agit d'une vente jusqu'à 150 000 tonnes de beurre,
- de dix-huit mois s'il s'agit d'une vente supérieure à 150 000 tonnes de beurre,
à compter de la date du contrat de vente avec le pays de destination.
Si l'enlèvement du beurre n'a pas été effectué dans le délai visé au premier alinéa, outre la perte de la garantie visée à l'article 6 paragraphe 1, la vente est résiliée.
La garantie visée à l'article 6 paragraphe 1 est libérée immédiatement pour les quantités pour lesquelles l'enlèvement du beurre a été effectué dans le délai prescrit.
2. L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention dans un délai de trois mois calculé à partir du jour de l'enlèvement, et pour chaque quantité qu'il a enlevée, le prix indiqué dans son offre.
Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas effectué le versement visé au premier alinéa dans le délai prescrit, outre la perte de la garantie visée à l'article 7 paragraphe 2, la vente est résiliée pour les quantités restantes. »
10) À l'article 14, les termes « comportant fixation à l'avance de la restitution » sont supprimés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.
(3) JO no L 72 du 15. 3. 1986, p. 11.
(4) JO no L 326 du 21. 11. 1986, p. 17.