Commission Regulation (EEC) No 128/87 of 16 January 1987 amending the monetary coefficients applicable on imports of dried grapes

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RÈGLEMENT (CEE) No 128/87 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 1987

fixant un coefficient monétaire spécifique applicable aux importations de raisins secs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CEE) no 1838/86 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et en particulier son article 2 paragraphe 4,

considérant que les coefficients monétaires applicables aux importations de raisins secs, du 5 janvier au 1er mars 1987, ont été fixés par le règlement (CEE) no 5/87 de la Commission (4); que les taux pivots ont fait l'objet d'un réajustement applicable à compter du 12 janvier 1987; qu'il en résulte que l'écart monétaire réel, visé à l'article 5 paragraphe 2 et à l'article 6 du règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 90/87 (6), a changé pour la plupart des monnaies des États membres; qu'il convient en conséquence de modifier les coefficients monétaires fixés au règlement (CEE) no 5/87;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Après conversion des prix minimaux à l'importation et des prix à l'importation appliqués conformément aux dispositions des annexes I et II du règlement (CEE) no 2382/86 de la Commission (7), en une des monnaies nationales suivantes par application du taux de conversion agricole, le montant obtenu est multiplié par le coefficient suivant:

- pour le mark allemand: 0,972

- pour le florin néerlandais: 0,972

- pour la drachme grecque: 1,438

- pour la livre sterling: 1,317

- pour l'escudo portugais: 1,163

- pour la peseta espagnole: 1,093

- pour le franc français: 1,095

- pour la livre irlandaise: 1,105

- pour la couronne danoise: 1,035

- pour la lire italienne: 1,059

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 janvier 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 159 du 14. 6. 1986, p. 1.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(4) JO no L 1 du 3. 1. 1987, p. 10.

(5) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(6) JO no L 13 du 15. 1. 1987, p. 12.

(7) JO no L 206 du 30. 7. 1986, p. 18.