Commission Regulation (EEC) No 124/87 of 16 January 1987 amending Commission Regulation (EEC) No 1836/82 laying down the procedure and conditions for the disposal of cereals held by intervention agencies

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 124/87 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 1987

modifiant le règlement (CEE) no 1836/82 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 8,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2502/86 (4) et notamment son article 9,

considérant que, vu l'importance des stocks de céréales se trouvant à l'intervention dans la Communauté et afin d'assurer une gestion cohérente du marché, il convient que l'écoulement des stocks susvisés, tant sur le marché intérieur que sur le marché des pays tiers, soit décidé selon la procédure du comité de gestion;

considérant que, selon les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (5), la mise en vente des céréales sur le marché intérieur doit se faire sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché; que ce but peut être atteint si le prix de vente reflète la situation réelle du marché sans toutefois être inférieur au prix d'intervention; que des situations particulières existent au moment du changement de campagne où le marché continue à être approvisionné en céréales de l'ancienne récolte; qu'il est dès lors indiqué d'en tenir compte lors de la fixation des conditions de vente; que, en outre, des mesures spéciales de vente doivent être envisagées pour la revente des stocks achetés au cours des campagnes précédentes;

considérant que certaines adaptations techniques sont nécessaires suite aux modifications de la réglementation intervenues à partir de la campagne 1986/1987; qu'il convient en conséquence de modifier le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3447/85 (7);

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1836/82 est modifié comme suit.

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

1. L'ouverture de l'adjudication est décidée selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75. Dans cette décision, sont déterminées notamment:

a) les quantités à mettre en adjudication;

b) la date limite à laquelle les offres doivent être présentées en cas d'adjudication particulière et, dans le cas d'une adjudication permanente, le premier et le dernier délai de présentation des offres.

La décision visée au premier alinéa est portée à la connaissance de tous les intéressés par publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Entre la date de cette publication et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un délai d'au moins huit jours doit être respecté.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux adjudications portant sur des quantités inférieures à 1 000 tonnes. »

2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

1. Les organismes d'intervention établissent un avis d'adjudication conforme aux dispositions de l'article 12 et en assurent la publicité, notamment par affichage au siège. Ils y déterminent, en cas d'adjudication permanente, les dates limites de présentation des offres pour chaque adjudication partielle.

2. L'avis d'adjudication fixe les quantités minimales sur lesquelles les offres doivent porter. »

3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

L'adjudication visée à l'article 2 peut être limitée à des utilisations et/ou destinations déterminées. »

4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

1. Pour les reventes autres que celles visées au paragraphe 3, l'offre retenue doit correspondre au prix constaté, pour une qualité équivalente et pour une quantité représentative, sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche, compte tenu des frais de transport. Elle ne peut en aucun cas être inférieure au prix d'intervention, applicable le dernier jour du délai de présentation des offres, ajusté, le cas échéant:

- s'agissant de certaines variétés de blé dur, conformément à l'article 4 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1570/77 de la Commission (1),

- s'agissant du seigle de qualité panifiable ou du froment tendre panifiable de qualité supérieure, au moyen de la bonification spéciale visée à l'article 3 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) no 2727/75,

- de la réfaction prévue à l'article 4 bis paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 1570/77; toutefois, en ce qui concerne le froment tendre offert à l'intervention avant le 1er juillet 1986 et se trouvant en stock auprès des organismes d'intervention après cette date, la réfaction visée ci-avant ne s'applique pas:

- aux quantités achetées dans le cadre des mesures spéciales d'intervention prévues pour le froment tendre panifiable,

- aux quantités de froment tendre achetées au prix d'intervention et pour lesquelles des analyses des caractéristiques technologiques et physiques prévues à l'article 4 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1570/77 n'ont pas été effectuées.

2. Pour l'application du paragraphe 1, les prix d'intervention à prendre en considération pendant les onzième et douzième mois de la campagne de commercialisation sont ceux valables pour le dixième mois, augmentés, selon le mois considéré, du montant d'une ou de deux majorations mensuelles.

3. En cas de revente au cours des trois premiers mois de la campagne de commercialisation en ce qui concerne le maïs et le sorgho, et au cours des deux premiers mois de la campagne de commercialisation en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle et l'orge, l'offre retenue doit au moins correspondre au prix d'intervention valable pour le dixième mois de la campagne précédente, majoré de deux majorations mensuelles fixées pour cette même campagne et ajusté, le cas échéant, conformément au paragraphe 1.

4. Si au cours d'une campagne, il apparaît que des perturbations ont lieu dans le fonctionnement de l'organisation commune des marchés à cause, notamment, de la difficulté de vendre les céréales à des prix conformes au paragraphe 1, des conditions particulières de prix peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75. »

5) L'article 8 paragraphe 2 point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) dans le cas où le prix d'offre ajusté, le cas échéant, selon l'article 5 paragraphe 1 est inférieur au prix d'intervention, elles sont accompagnées d'un engagement écrit du soumissionnaire, visé par un établissement de crédit, de constituer au plus tard deux jours ouvrables après le jour de réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication visée à l'article 15, une garantie couvrant la différence entre les deux prix majorée du montant des bonifications ou diminuée du montant des réfactions arrêtées en application de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2727/75, à l'exclusion des ajustements spécifiques mentionnés à l'article 5 paragraphe 1 premier et troisième tirets du présent règlement. »

6) À l'article 10, les termes « la restitution et le montant compensatoire monétaire préfixés » sont supprimés.

7) L'article 12 est modifié comme suit:

- au premier alinéa deuxième tiret, la deuxième phrase est supprimée,

- le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Cet avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant l'expiration du premier délai du dépôt des offres. »

8) L'article 13 est modifié comme suit:

- au paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes « et de l'article 8 paragraphe 4 » sont supprimés,

- le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Lors d'une mise en vente pour l'exportation, les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre. »

9) À l'article 16 deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée.

10) À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les garanties visées au présent règlement sont constituées selon les dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1).

(1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. »

11) À l'article 17 paragraphes 2 et 4, les termes « l'article 13 paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « l'article 13 paragraphe 4 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(4) JO no L 219 du 6. 8. 1986, p. 8.

(5) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 36.

(6) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.

(7) JO no L 328 du 7. 12. 1985, p. 17.