Commission Regulation (EEC) No 89/87 of 14 January 1987 amending Regulation (EEC) No 1998/78 laying down detailed rules for the offsetting of storage costs for sugar

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RÈGLEMENT (CEE) No 89/87 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 1987

modifiant le règlement (CEE) no 1998/78 établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3666/86 (2), et notamment son article 8 paragraphe 5,

considérant que l'application du système de compensation des frais de stockage au sucre préférentiel a été suspendue pour une période expérimentale comprenant les campagnes de commercialisation 1982/1983 à 1984/1985; que, à compter de la campagne de commercialisation 1985/1986, l'application de ce système au sucre préférentiel a été définitivement écartée;

considérant que, dans certains cas, un fabricant de sucre ou un raffineur est amené à stocker dans un même magasin du sucre ayant droit au remboursement des frais de stockage avec un sucre n'y ayant pas droit, sans pouvoir les distinguer; que, dès lors, afin de pouvoir appliquer le remboursement au sucre en cause, il convient de retenir la règle du prorata de leur part respective dans le stock initial; que, toutefois, lorsque la quantité de sucre dans le stock initial ayant droit au remboursement est relativement faible, il est approprié de ne pas appliquer cette règle du prorata;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que la règle du prorata précitée continue à s'appliquer dans le cas où du sucre auquel cette règle a déjà été appliquée est acheté par un autre ayant-droit au remboursement des frais de stockage; qu'il convient dès lors d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 645/85 (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1998/78 est modifié comme suit.

1) Le texte de l'article 1er paragraphe 2 point b) premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - dont l'une des activités essentielles consiste à négocier du sucre en gros et qui achète, par campagne de commercialisation, un tonnage minimal de 10 000 tonnes de sucre ayant droit au remboursement des frais de stockage, pour sa revente en l'état, ».

2) L'article 4, l'article 8 paragraphe 4, l'article 12 paragraphes 2 et 3 et l'article 13 paragraphes 4 et 5 sont supprimés.

3) Le texte de l'article 13 paragraphe 1 point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) la répartition selon les différents magasins où il stocke son sucre et ses sirops. »

4) Le texte de l'article 14 paragraphe 2 premier et deuxième alinéas est remplacé par le texte suivant:

« Lorsqu'un fabricant ou un raffineur stocke en même temps dans un même magasin du sucre pouvant bénéficier du remboursement et du sucre n'y ayant pas droit sans possibilité de les distinguer, la sortie de ces sucres est considérée comme effectuée au prorata de leur part respective dans le stock initial. Toutefois, lorsque la quantité de sucre pouvant bénéficier dudit remboursement est inférieure à 150 tonnes, la règle du prorata ne s'applique pas pour le mois de stockage en cause. Dans ce cas, le sucre pouvant bénéficier du remboursement est considéré comme sorti le premier du stockage.

Pour l'application de l'alinéa précédant toute quantité de sucre ayant ou n'ayant pas droit au remboursement qui entre au cours d'un mois déterminé dans ledit magasin est ajoutée à la quantité initiale du sucre concerné se trouvant en stock au début du même mois dans ledit magasin. La relation entre les deux quantités initiales augmentées respectivement des quantités qui y sont entrées au cours du mois en cause est appliquée à toutes les sorties effectuées au cours du même mois. »

5) L'article 14 ter suivant est inséré:

« Article 14 ter

Lorsque du sucre auquel l'article 14 paragraphe 2 a déjà été appliqué, est acheté par un ayant-droit au remboursement des frais de stockage, la relation résultant de l'application dudit paragraphe 2 entre la quantité de sucre qui peut bénéficier du remboursement et celle qui ne peut en bénéficier reste applicable à ce sucre acheté. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 février 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 339 du 2. 12. 1986, p. 10.

(3) JO no L 231 du 23. 8. 1978, p. 5.

(4) JO no L 73 du 14. 3. 1985, p. 18.