Commission Regulation (EEC) No 63/87 of 9 January 1987 amending for the seventh time Regulation (EEC) No 997/81 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts

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RÈGLEMENT (CEE) No 63/87 DE LA COMMISSION

du 9 janvier 1987

portant septième modification du règlement (CEE) no 997/81 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 54 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 355/79 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1625/86 (4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;

considérant que le règlement (CEE) no 997/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 418/86 (6), prévoit les modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;

considérant qu'il s'est avéré que les vins de table issus d'un mélange de vins originaires de différents États membres de la Communauté européenne sont quelquefois revêtus d'un étiquetage qui n'exclut pas le risque d'une confusion dans l'opinion du consommateur sur la véritable origine de ces vins, notamment lorsque l'impression d'ensemble de l'étiquetage rappelle un produit originaire d'un certain État membre; que, afin d'éviter une telle confusion, il y a lieu de prévoir une hauteur minimale pour les caractères qui indiquent sur l'étiquetage des préemballages les termes prescrits précisant que les vins de table en question sont issus d'un « mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne »;

considérant que, afin de tenir compte des usages prévalant en Grèce, il convient de prévoir l'indication de certaines mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour la désignation de certains v.q.p.r.d. et de certains termes utilisés pour la désignation du nom de l'exploitation viticole où le vin en question a été obtenu en alignant les modalités d'indication de ces termes sur les modalités déjà admises pour d'autres États membres; que, toutefois, pour améliorer la compréhension de ces termes, il est indiqué que ces termes en langue grecque puissent être complétés par la traduction dans une autre langue;

considérant que l'indication du titre alcoométrique acquis sur l'étiquetage des vins a été rendue obligatoire par le règlement (CEE) no 355/79 à partir du 1er mai 1988; que, afin de permettre, à partir de cette date, une plus grande flexibilité aux embouteilleurs responsables de l'étiquetage des vins, il est indiqué d'élargir légèrement les tolérances pour l'indication du titre alcoométrique;

considérant que, selon l'expérience acquise, les indications sur le type du vin se référant à sa teneur en sucre résiduel, telles que « sec », « demi-sec », « moelleux » et « doux » ne sont pas considérées comme suffisamment explicites par certains consommateurs; qu'il y a donc lieu de prévoir la possibilité d'indiquer sur l'étiquette la teneur du vin en sucres résiduels déterminés par l'analyse;

considérant que, en Allemagne, il est d'usage d'indiquer la masse volumique des moûts de raisins en « degrés Oechsle », que, eu égard à cet usage traditionnel, un alignement ultérieur au régime communautaire pour mesurer la masse volumique des moûts de raisins n'est pas encore possible; qu'il est par conséquent indiqué de prolonger une fois encore de cinq ans la période transitoire venue à expiration le 31 août 1986, pendant laquelle l'Allemagne peut prévoir pour les moûts de raisins mis en circulation sur son territoire, que la masse volumique soit exprimée en degrés Oechsle;

considérant que l'article 16 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 338/79 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 prévoit que le nom d'une région déterminée ne peut être employé pour la désignation du vin que s'il agit d'un v.q.p.r.d.; que le terme « Madera » est synonyme des termes « vinho de Madeira » qui désignent, selon la même disposition, un v.q.p.r.d.; qu'il en découle une interdiction de mettre en circulation dans la Communauté un vin importé désigné par le terme « Madera »; que, dans le souci d'éviter des cas de rigueur par un changement trop brusque des règles en vigueur jusqu'à présent, il est opportun de permettre pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 1988 que des vins issus de « Madera County » originaires des États-Unis d'Amérique puissent être mis en circulation dans la Communauté sous le nom de « Madera County - California »;

considérant que certains États membres producteurs ainsi que l'Autriche ont complété leurs dispositions relatives à l'utilisation des précisions concernant le type du vin, son mode d'élaboration et ainsi que l'utilisation des informations relatives aux conditions naturelles de la viticulture qui sont à l'origine du vin en question; qu'il convient donc de prévoir dans le cadre du règlement (CEE) no 997/81, les termes par lesquels les informations précitées peuvent être indiquées sur l'étiquetage des vins;

considérant que certains États membres ont admis en tant que préemballage pour le vin des récipients tels que des boîtes en tôle, des cartons ou des « bag-in-box », sur lesquels sont imprimés directement les indications nécessaires pour l'étiquetage; que la confection de ces préemballages est coûteuse et s'effectue par commande en grandes séries; que, dans le but d'éviter que des quantités

trop importantes de ces préemballages deviennent inutilisables à cause de la non-conformité de certaines indications y imprimées avec des dispositions communautaires, à la suite d'une modification de celles-ci, il y a lieu de prévoir une période transitoire de deux ans pendant laquelle ces préemballages peuvent encore être utilisés pour le conditionnement des vins;

considérant que, à la suite des modifications récentes dans leurs dispositions, l'Australie, l'Autriche, la Bulgarie et les États-Unis d'Amérique ont demandé une adaptation des annexes I, II et IV du règlement (CEE) no 997/81; qu'il paraît justifié de donner une suite favorable à ces demandes; qu'un examen approfondi de l'utilisation des noms de certains variétés de vigne et de leurs synonymes pour la désignation des vins à conduit à la conclusion qu'il importe en outre de procéder à une correction de l'annexe IV dudit règlement notamment en supprimant quelques-uns de ces noms et de ces synonymes, en évitant ainsi que le consommateur soit induit en erreur sur l'origine géographique et la nature du vin en question;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 997/81 est modifié comme suit.

1) L'article 1er bis paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier bis

1. Les termes visés à l'article 2 paragraphe 1 points d) sous ii) et iii) du règlement (CEE) no 355/79 sont indiqués sur l'étiquetage des préemballages en caractères de même type d'une hauteur minimale pour ce qui concerne les plus petites lettres de:

- 3 mm, si le volume nominal du récipient est inférieur à 20 cl,

- 4 mm, si le volume nominal du récipient est supérieur ou égal à 20 cl et inférieur ou égal à 100 quelques-uns

- 6 mm, si le volume nominal du récipient est supérieur à 100 cl. »

2) À l'article 2 paragraphe 3:

a) le point suivant est ajouté au premier alinéa:

« g) en ce qui concerne les v.q.p.r.d. grecs:

- apó dialechtoýs ampelónes, "grand cru"

- epilogí í epilegménos, "réserve"

- eidikí epilogí í eidiká epilegménos, "grande réserve." »

b) Le deuxième alinéa est remplacé par le suivant:

« Les mentions visées aux points a), b), c), d), e), f) et g) sont indiquées en caractères de dimensions égales ou inférieures à celles des caractères utilisés pour l'indication de la région déterminée. »

3) À l'article 5 paragraphe 1 cinquième tiret sont ajoutés les termes suivants:

« vílla, ktíma, archontikó ».

4) L'article 8 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. L'indication du titre alcoométrique acquis visé à l'article 2 paragraphe 1 point g), à l'article 12 paragraphe 1 point f), à l'article 22 paragraphe 1 point b), à l'article 27 paragraphe 1 point e) et à l'article 28 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 355/79 est faite par unité ou demi-unité de pourcentage de volume.

Sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d'analyse de référence utilisée en application du règlement (CEE) no 1108/82 de la Commission (1), le titre alcoométrique acquis indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % vol au titre déterminé par l'analyse.

Toutefois, lors du contrôle des v.q.p.r.d. stockés en bouteilles pendant plus de trois ans, les services compétents peuvent admettre un élargissement de cette tolérance de 0,3 % vol.

Le chiffre correspondant au titre alcoométrique acquis est suivi du symbole "% vol" et peut être précédé des termes "titre alcoométrique acquis" ou "alcool acquis", ou de l'abréviation "alc.". Il est indiqué sur l'étiquetage en caractères d'une hauteur de 3 mm au moins.

2. Outre le titre alcoométrique acquis, la donnée analytique pouvant être indiquée sur l'étiquetage des vins et des moûts de raisins visés à l'article 2 pararaphe 2 point f), à l'article 12 paragraphe 2 point g), à l'article 27 paragraphe 2 point d) et à l'article 28 paragraphe 2 point f) du règlement (CEE) no 355/79 est la teneur en sucres résiduels déterminée par l'analyse. Elle est indiquée en grammes par litre.

Toutefois, les États membres peuvent, pour la désignation des produits mis en bouteille sur leur territoire, admettre que la teneur en sucres résiduels soit complétée ou remplacée par l'indication du titre alcoométrique acquis, effectuée conformément au paragraphe 1, par le chiffre correspondant au titre alcoométrique en puissance, précédé du symbole "+" et suivi du symbole "% vol", et indiqué par unité ou par dixième d'unités pourcentage en volume. Le titre alcoométrique en puissance indiqué ne peut être pas supérieur au titre déterminé par l'analyse. Il peut être inférieur de 0,2 % vol au maximum au titre déterminé par l'analyse.

(1) JO no L 133 du 14. 5. 1982, p. 1. »

b) Le paragraphe 3 est supprimé.

c) La date du « 31 août 1986 » figurant au paragraphe 4 point a) est remplacée par la date du « 31 août 1991 ». 5) À l'article 10, le paragraphe 3 est ajouté:

« 3. Pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 1988, les vins importés des États-Unis d'Amérique issus de raisins récoltés dans le "Madera County" peuvent être désignés par le nom de cette unité géographique. Pendant cette période, ces termes doivent être en outre accompagnés du terme "California". »

6) L'article 13 est modifié comme suit.

a) Au paragraphe 1 point d) est ajouté le texte suivant:

« iv) pour tous les vins de table par les termes suivants:

- "frésko krasí", "vin jeune",

- "néo krasí", "vin nouveau". »

b) Au paragraphe 1 après le point e), le point f) suivant est ajouté:

« f) la désignation d'un vin de table luxembourgeois peut être complétée par les termes "blanc de blancs". »

c) Au paragraphe 3 point a) après les termes "Badisch Rotgold", les termes suivant sont insérés:

« "- Moseltaler",

"- Riesling-Hochgewaechs". »

d) Au paragraphe 3 point c) après le terme "vivace" sont ajoutés les termes suivants et l'alinéa suivant:

« - "vino novello",

- "vin nouveau",

- "dunkel". »

« Les termes "Kretzer" et "dunkel" ne peuvent être utilisés que pour certains v.q.p.r.d. originaires de la province de Bolzano. Le terme "vin nouveau" ne peut être utilisé que pour les v.q.p.r.d. originaires de la région du Val d'Aoste. »

e) Au paragraphe 3 sont insérés les points suivants:

« f) pour les vins luxembourgeois:

- "blanc de blancs";

g) pour les vins grecs:

- ,lefkós apó lefkás stafylás', "blanc de blancs". »

f) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

« 3. bis Les termes "blanc de blancs" visés au paragraphe 1 points b) et f) et au paragraphe 3 points b) et f); les termes, "blanc de blancs" visés au paragraphe 1 point d) et au paragraphe 3 point g); les termes "bianco da uve bianche" visés au paragraphe 1 point c) et les termes "blanco de uva blanca" visés au paragraphe 1 point e) et au paragraphe 3 point d) ne peuvent être utilisés pour la désignation d'un vin issu exclusivement de raisins obtenus à partir de variétés de vigne classées comme variétés à raisins blancs. »

g) Au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« La disposition du premier alinéa ne s'applique pas pour l'indication des termes "Hock", »Claret" et "Moseltaler". »

7) L'article 16 paragraphe 2 point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) les termes:

- "vino di colle" et "vino di collina" lorsqu'ils sont utilisés pour la désignation d'un vin de table ou d'un v.q.p.r.d. italiens conformément aux dispositions italiennes concernant leur utilisation,

- "Bergwein" pour les vins importés originaires de l'Autriche, pour autant que les dispositions autrichiennes concernant l'utilisation de cette indication soient respectées. »

8) À l'article 22 paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

« Les préemballages sur lesquels sont imprimés directement des indications devenues non conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 355/79 et du présent règlement à la suite d'une modification de ceux-ci peuvent être utilisés pendant une période de deux ans à partir de la date d'application de cette modification. »

9) À l'annexe I point 2 (Autriche):

a) le premier tiret est remplacé par le tiret suivant:

- "Qualitaetswein mit staatlicher Pruefnummer";

b) le troisième tiret est remplacé par le tiret suivant:

- "Qualitaetswein besonderer Reife und Leseart" ou "Praedikatswein";

c) le tiret "Weinguetesiegel OEsterreich" est supprimé.

10) L'annexe I au point 14 Bulgarie est complétée par le tiret suivant:

« (Réserve). »

11) À l'annexe II, le chapitre V « Autriche » est remplacé par le texte suivant:

« V. AUTRICHE

1. Les vins portant les noms suivants de la région viticole et/ou de la sous-région viticole dont ils sont originaires (1):

1.1 Région viticole du Burgerland:

sous-régions viticoles:

- Neusiedlersee

- Neusiedlersee-Huegelland

- Mittelburgenland

- Suedburgenland

1.2 Région viticole du Niederoesterreich:

sous-régions viticoles:

- Donauland-Carnutum

- Kamptal-Donauland

- Thermenregion

- Wachau

- Weinviertel 1.3. Région viticole de Steiermark:

sous-régions viticoles:

- Sued-Oststeiermark

- Suedsteiermark

- Weststeiermark

1.4 Région viticole de Wien.

2. Précisions concernant le type d'un vin issu exclusivement des raisins récoltés en Autriche:

- "Heuriger" lorsque le vin ainsi désigné est mis en circulation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la récolte, celle-ci devant être indiquée dans l'étiquetage,

- "Schilcher", lorsque le vin ainsi désigné a été obtenu dans la région de Steiermark et exclusivement à partir des raisins de la variété "Blauer Wildbacher".

(1) Les termes « "région viticoles et sous-régions viticoles" correspondent aux termes "Weinbauregion" et "Weinbaugebiet" utilisés en Autriche. »

12) À l'annexe II chapitre VIII « États-Unis d'Amérique »:

a) les mots « Madera County » qui figurent dans la section A sous le point 4 California sont supprimés;

b) la section B est remplacée par le texte suivant:

« B. Les vins portant l'indication d'un des noms suivants de l'État et/ou de la région viticole (viticultural area) dont ils sont originaires:

1. Arizona

1.1. Région viticole de Sonoita

2. Arkansas

2.1. Régions viticoles:

- Altus

- Arkansas Mountain

- Ozark Mountain

3. California

3.1. Régions viticoles:

- Alexander Valley

- Anderson Valley

- Arroyo Seco

- Carmel Valley

- Carneros

- Central Coast

- Central Coast Counties

- Chalk Hill

- Chalone (1)

- Cienega Valley

- Clarksburg

- Clear Lake

- Cole Ranch

- Dry Creek

- Dry Creek Region

- Dry Creek Valley

- Edna Valley

- El Dorado

- Fiddletown

- Guenoc Valley

- Hopland

- Howell Mountain

- Knights Valley

- Lime Kiln Valley

- Liverpore Valley

- Lodi (1)

- Los Carneros

- Merritt Island

- Monterey

- Mt. Veeder District

- Napa Valley

- Napa-Sonoma-Mendocino

- North Coast

- North Coast Counties

- Northern Sonoma

- North Yuba

- Pacheco Pass

- Paicines

- Paso Robles

- Pinnacles

- Pope Valley

- Potter Valley

- Redwood Valley

- Russian River Valley

- Sanel Valley

- San Pascal Valley

- Santa Clara Valley

- Santa Cruz Mountains

- Sante Maria Valley

- Santa Inez

- Santa Inez Valley

- Saratoga

- Shenandoah Valley (1)

- Sierra Foothills

- Solano County Green Valley

- Solvang

- Sonoma County Green Valley

- Sonoma Mountain

- Sonoma Valley

- South Coast

- Suisun Valley

- Temecula

- Templeton

- Willow Creek

- Yountville

- York Mountain

4. Connecticut

4.1. Southeastern New England

5. Indiana

5.1. Région viticole Ohio River Valley

6. Kentucky

6.1. Région viticole Ohio River Valley

7. Louisiana

7.1. Région viticole Mississippi Delta 8. Maryland

8.1. Régions viticoles:

- Catoctin

- Cumberland Valley

- Linganore

9. Massachusetts

9.1. Régions viticoles:

- Martha's Vineyard

- Southeastern New England

10. Michigan

10.1. Régions viticoles:

- Fennville

- Lake Michigan Shore

- Leelanau Peninsula

11. Mississippi

11.1. Région viticole Mississippi Delta

12. Missouri

12.1. Régions viticoles:

- Augusta

- Hermann (1)

- Ozark Mountain

13. New Jersey

13.1. Région viticole Central Delaware Valley

14. New Mexico

14.1. Régions viticoles:

- Mesilla Valley

- Mimbres Valley

15. New York

15.1. Régions viticoles:

- Finger Lakes

- The Hamptous, Long Island

- Hudson River Region

- Lake Erie

- Lake Erie Islands

- North Fork of Long Island

16. Ohio

16.1. Régions viticoles:

- Grand River Valley

- Isle of St. George

- Loramie Creek

- Ohio River Valley

17. Oklahoma

17.1. Région viticole Ozark Mountain

18. Oregon

18.1. Régions viticoles:

- Columbia Valley

- Umpqua Valley

- Walla Walla Valley

- Willamette Valley

19. Pennsylvania

19.1. Régions viticoles:

- Central Delaware Valley

- Cumberland Valley

- Lake Erie

- Lancaster Valley

20. Rhode Island

20.1. Région viticole Southeastern New England

21. Tennessee

21.1. Région viticole Mississippi Delta

22. Texas

22.1. Régions viticoles:

- Bell Mountain

- Mesilla Valley

23. Virginia

23.1. Régions viticoles:

- Monticello

- North Fork of Roanoke

- Rocky Knob

- Shenandoah Valley

24. Washington

24.1. Régions viticoles:

- Columbia Valley

- Walla Walla Valley

- Yakima Valley

25. West Virginia

25.1. Régions viticoles:

- Kanawha River Valley

- Ohio River Valley

- Shenandoah Valley

(1) L'indication de cette région viticole n'est admise qu'à condition que figure sur la même étiquette l'indication de l'État auquel cette région appartient. »

13) À l'annexe III, au chapitre I « Allemagne »:

- le chiffre « (1) » est ajouté au terme « Samtrot » figurant à la colonne du milieu en tant que référence à la note,

- le terme « Clevner Fruehburgunder (1) » est remplacé à la colonne du milieu par le terme « Clevner (1) »,

- le terme « Raifrench » figurant à la colonne du milieu en tant que synonyme des variétés « Roter Elbling » et « Weisser Elbling » est supprimé.

14) À l'annexe III chapitre IV « Italie »:

- la note (2) se référant au nom de la variété « Brunello » est remplacée par le texte suivant:

« (2) admis seulement pour la commune Montalcino dans la province de Siena »;

- le terme « Malvoisie (3) » est ajouté à la colonne de droite comme synonyme de la variété « Pinot grigio », assorti de la note suivante:

« (3) Admis seulement pour la région du Val d'Aoste ». 15) À l'annexe IV:

a) les noms de variété « Taminga » et « Merbein Seedless » sont ajoutés au chapitre III « Australie », colonne de gauche;

b) le nom de variété « Emerald Riesling », est supprimé dans les chapitres III « Australie »; VI « États-Unis d'Amérique » et VIII « Israël »;

c) le chapitre IV « Autriche » est remplacé par le texte suivant:

1.2 // // // « Noms des variétés admis dans la Communauté // Synonymes admis // // // IV. AUTRICHE // // Bouviertraube // // Blauburger // // Blauer Burgunder // Blauer Spaetburgunder // Blauer Portugieser // Blauburgunder, Pinot noir // Blauer Wildbacher // // Blauer Zweigelt // Rotburger // Blaufraenkisch // // Cabernet franc // // Cabernet Sauvignon // Cabernet // Chardonnay // // Fruehroter Veltliner // // Furmint // // Gewuerztraminer // // Goldburger // // Gruener Sylvaner // // Roter Sylvaner // Sylvaner // Gruener Veltliner // // Jubilaeumsrebe // // Merlot // // Mueller-Thurgau // // Muskat-Ottonel // // Muskat-Sylvaner // Weisser Sauvignon, Sauvignon blanc // Neuburger // // Roter Muskateller // // Gelber Muskateller // Muskateller // Roter Traminer // // Roter Veltliner // // Rotgipfler // // Rulaender // Grauer Burgunder, Pinot gris // St. Laurent // // Scheurebe // Saemling 88 // Trollinger // // Weisser Burgunder // Pinot blanc // Weisser Riesling // Riesling, Rheinriesling // Welschriesling // // Zierfandler // Spaetrot' » // //

d) le nom de variété « Gray Riesling » est supprimé dans le chapitre VI « États-Unis d'Amérique »;

e) les noms de variétés « Bànàti Rizling », « Riesling de Banat » et « Banatski Rizling » sont supprimés dans les chapitres VII « Hongrie »; X « Roumanie » et XIII « Yougoslavie ».

Le nom de variété « Bànàti Rizling » est remplacé par « Creatà » dans le chapitre VII « Hongrie », colonne à gauche. Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1987.

Toutefois sont applicables à partir:

- du 1er juillet 1987 l'article 1er point 1,

- du 1er avril 1988, l'article 1er point 4 sous a).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.

(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 99.

(4) JO no L 144 du 29. 5. 1986, p. 1.

(5) JO no L 106 du 16. 4. 1981, p. 1.

(6) JO no L 48 du 26. 2. 1986, p. 8.

(7) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48.