Council Regulation (EEC) No 29/87 of 22 December 1986 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain deep freezers originating in the Soviet Union

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RÈGLEMENT (CEE) No 29/87 DU CONSEIL

du 22 décembre 1986

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains congélateurs originaires d'Union soviétique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif conformément audit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CEE) no 2800/86 (2), la Commission a notamment institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains congélateurs originaires d'Union soviétique.

B. Suite de la procédure

(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, l'exportateur d'Union soviétque, Technointorg, qui avait refusé de coopérer jusqu'alors, ainsi que certains importateurs ont sollicité et obtenu une audition de la Commission. Les observations faites par ces parties ont été prises en considération.

La Commission a refusé d'entendre un importateur qui en avait fait la demande après l'expiration du délai fixé par l'article 5 du règlement (CEE) no 2800/86.

Technointorg a demandé et obtenu de prendre connaissance des renseignements fournis à la Commission par d'autres parties concernées par l'enquête dans la mesure où ils étaient pertinents pour la défense de ses intérêts, avaient été utilisés par la Commission dans l'enquête et n'étaient pas confidentiels au sens de l'article 8 du règlement (CEE) no 2176/84.

(3) Technointorg a contesté qu'il ait refusé de coopérer au cours de l'enquête préliminaire. L'exportateur a en effet fait valoir que mandat avait été donné à sa filiale établie en Belgique, EWA-Technical and Optical Equipment (EWA), pour le représenter dans la procédure et que ni Technointorg ni EWA n'ont reçu le questionnaire destiné aux exportateurs.

La Commission observe que EWA lui a communiqué le mandat en question trois mois après l'ouverture de la procédure et, en tout état de cause, après l'expiration du délai fixé par la Commission pour la réception des questionnaires. Elle relève en outre que, à aucun moment, EWA n'a demandé que lui soit remis le questionnaire destiné à l'exportateur. Enfin, Technointorg a lui-même reconnu au début de la procédure avoir reçu le questionnaire et, malgré plusieurs rappels de la part de la Commission, la société a refusé de fournir les informations demandées.

(4) Après l'institution du droit antidumping provisoire, Technointorg s'est déclaré disposé à coopérer entièrement avec la Commission.

La Commission relève que, en dépit de ces affirmations, l'exportateur n'a fourni aucune information quant à ses exportations vers la Communauté. En tout état de cause, étant donné que Technointorg ne s'est pas manifesté dans les délais prévus lors de la publication de l'avis d'ouverture de la procédure (3), les informations qui auraient été soumises par cet exportateur concernant ses exportations vers la Communauté n'auraient pu être prises en considération sans qu'il soit procédé à une enquête supplémentaire.

Or, indépendamment de la charge administrative additionnelle que cela impliquerait, procéder à une telle enquête supplémentaire après l'institution d'un droit antidumping provisoire pourrait encou

rager des parties à ne pas coopérer dès le stade initial de la procédure mais à se manifester seulement lorsque l'enquête menée sans leur participation aboutit à des résultats qui les affectent.

C. Dumping

(5) Technointorg ainsi que EWA ont contesté la méthode appliquée par la Commission pour la détermination du dumping.

Indépendamment des considérations déjà avancées à cet égard par la Commission dans le règlement (CEE) no 2800/86, que le Conseil fait siennes, l'argumentation développée par les deux parties en cause ne saurait être retenue pour les raisons suivantes.

D. Valeur normale

(6) Technointorg a contesté le choix de la Yougoslavie comme pays analogue parce que, d'une part, les méthodes de production en Yougoslavie seraient différentes de celles existant en Union soviétique et, d'autre part, le pouvoir d'achat en Yougoslavie serait trois fois supérieur à celui en Union soviétique.

L'exportateur n'a toutefois fourni aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations et n'a d'ailleurs proposé aucune alternative pour le choix d'un pays analogue.

En tout état de cause, même si les éléments avancés par l'exportateur avaient été étayés de données de fait convaincantes, il aurait été nécessaire de procéder à une enquête supplémentaire qui, pour les raisons déjà exposées au considérant 4 du présent règlement est exclue. Au demeurant, une telle enquête est d'autant moins justifiée dans le cas d'espèce que, si l'exportateur conteste la marge de dumping provisoirement établie dans le règlement (CEE) no 2800/86, il ne nie pas l'existence de pratiques de dumping mais prétend uniquement que la marge de dumping ne saurait être supérieure à 70 %; or, même si une telle affirmation se révélait exacte, cela ne modifierait en rien les mesures à prendre à l'issue de l'enquête.

E. Comparaison

(7) Technointorg a demandé que, dans l'hypothèse où la Commission ne modifierait pas son choix du pays analogue, trois ajustements soient effectués au titre de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2176/84 en vue de l'établissement d'une comparaison valable entre le prix à l'exportation et la valeur normale.

(8) La première demande vise un ajustement de 30 % pour tenir compte de différences qui existeraient entre la Yougoslavie et l'Union soviétique au niveau des procédés de fabrication et des coûts des composants.

La deuxième demande vise un ajustement de 50 % pour tenir compte de différences au niveau des salaires, qui seraient trois fois plus élevés en Yougoslavie qu'en Union soviétique.

La troisième demande vise un ajustement de 20 % pour tenir compte du fait que les congélateurs d'Union soviétique seraient destinés à un autre segment du marché et à d'autres consommateurs que ceux auxquels s'adressent les produits d'origine communautaire.

(9) Les différences dont il est fait état par l'exportateur n'entrent dans aucune des catégories de facteurs mentionnés aux paragraphes 9 et 10 de l'article 2 du règlement (CEE) no 2176/84. Le Conseil fait siennes les considérations exposées par la Commission au dernier alinéa du considérant 14 du règlement (CEE) no 2800/86. En particulier, la troisième demande d'ajustement n'est pas pertinente pour la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation pour l'examen du préjudice. À ce titre, les arguments avancés par l'exportateur sont traités au considérant 14 du présent règlement.

Au sujet des deux premières demandes de Technointorg, il convient de relever que tout ajustement des coûts établis dans le pays analogue, la Yougoslavie, impliquerait que l'on s'appuie sur les coûts en Union soviétique, pays qui n'est pas à économie de marché, ce que l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2176/84 entend précisément exclure.

En conséquence, les arguments avancés par Technointorg concernant les ajustements à opérer afin de tenir compte des prétendus avantages comparatifs sont rejetés.

F. Marges

(10) En conséquence, le Conseil confirme les conclusions de la Commission exposées dans le considérant 19 du règlement (CEE) no 2800/86 et constate définitivement l'existence d'une marge de dumping moyenne pondérée de 204 %.

G. Préjudice

(11) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, les conclusions de la Commission exposées dans le règlement (CEE) no 2800/86 ont été contestées par Technointorg.

(12) En premier lieu, l'exportateur a fait valoir que le marché communautaire des congélateurs se divise en deux segments; d'une part, un segment haut de gamme occupé par les producteurs communautaires et constitué de consommateurs au pouvoir d'achat élevé, dont le choix se porte sur des produits de qualité et de notoriété supérieures; d'autre part, un segment bas de gamme occupé par les exportateurs des pays de l'Europe de l'Est et constitué de consommateurs au pouvoir d'achat modeste. L'exportateur a prétendu que ces deux segments sont absolument séparés et que, en conséquence, il n'y a pas de lien de cause à effet entre la progression des importations originaires d'Union soviétique et le fléchissement de la production communautaire. En outre, l'exportateur a relevé que le niveau de ses exportations vers la Communauté en 1981 était minime et que c'est un facteur économique reconnu que l'expansion d'un produit, méconnu à l'origine des consommateurs, est généralement spectaculaire au cours des premières années. L'exportateur a affirmé que ses ventes dans la Communauté vont à présent se stabiliser.

Enfin, l'exportateur a relevé que sa part du marché communautaire est faible et ne saurait constituer une cause de préjudice pour l'industrie communautaire. Sur ce point, l'exportateur conteste d'ailleurs le cumul de l'effet de toutes les importations faisant l'objet d'un dumping.

(13) Indépendamment des constatations faites par la Commission dans le règlement (CEE) no 2800/86, que le Conseil fait siennes, les observations formulées par Technointorg ne peuvent être retenues pour les raisons suivantes.

(14) En ce qui concerne d'abord la question de la segmentation du marché, Technointorg n'a fourni aucun élément de preuve satisfaisant tendant à démontrer la validité de ses arguments. En particulier, l'exportateur n'a pas démontré que ses produits et ceux de l'industrie communautaire ne constituent pas des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2176/84. En conséquence, conformément à l'article 4 paragraphe 4 dudit règlement, l'effet des importations couvertes par l'enquête doit être évalué par rapport à la production de congélateurs dans la Communauté. Dans la mesure où l'argumentation de l'exportateur implique qu'il y aurait une différence de qualité entre les congélateurs soviétiques et ceux produits dans la Communauté, il convient de relever que, pour la détermination des sous-cotations, la Commission a comparé des produits similaires, notamment en ce qui concerne le volume, l'apparence et l'équipement. Par ailleurs, même si l'on admettait qu'il y ait différentes catégories d'acheteurs, cela n'implique pas pour autant qu'il y ait une différence de qualité entre les produits en cause.

En ce qui concerne l'évolution des volumes des importations et la part du marché qu'elles détiennent, il convient de relever qu'il ne s'agit que de deux des facteurs qui, selon l'article 4 paragraphe 2 dudit règlement, doivent être pris en considération pour l'examen du préjudice.

En tout état de cause, alors que la consommation dans la Communauté demeurait stable, les importations originaires d'Union soviétique ont progressé de plus de 20 000 unités de 1981 à 1985. Ainsi, sur les marchés où ces importations sont concentrées, leur part de marché a augmenté au cours de la même période de 0,8 % à 2,5 % au Royaume-Uni et de 1,4 % à 8,3 % en Belgique. Les affirmations de Technointorg sur l'évolution future de ses exportations vers la Communauté qui ne sont étayées d'aucun élément probant, ne sont pas pertinentes pour l'examen d'un préjudice existant subi par l'industrie communautaire; en effet, en ce qui concerne le volume des importations, l'article 4 paragraphe 2 point a) du règlement précité prévoit qu'il convient uniquement de « déterminer si elles se sont accrues de façon significative ».

Pour ce qui est enfin de la question du cumul des importations, le Conseil confirme les conclusions de la Commission exposées dans le considérant 24 du règlement (CEE) no 2800/86.

(15) Aucun des arguments présentés par Technointorg ne remet en cause les conclusions relatives au préjudice subi par l'industrie communautaire auxquelles la Commission est parvenue lors de ses constatations préliminaires. En conséquence, le Conseil confirme ces conclusions.

H. Engagements

(16) Technointorg a offert deux engagements concernant ses futures exportations vers la Communauté.

Après consultations, la Commission n'a accepté aucun de ces engagements. Elle a informé Technointorg des motifs de cette décision.

I. Intérêts de la Communauté

(17) L'importateur Peja Import BV a fait valoir qu'un droit antidumping tel qu'institué par la Commission dans le règlement (CEE) no 2800/86 a eu et aura pour effet de faire cesser les importations aux Pays-Bas de congélateurs originaires d'Union soviétique. La société affirme que cela aura en outre un impact négatif sur les exportations qu'elle réalise dans le cadre d'accords de compensation avec les pays d'Europe de l'Est. Le Conseil a pris en considération ces observations, mais, en raison des difficultés auxquelles la production communautaire de congélateurs est confrontée, et vu l'importance économique et sociale de celle-ci, le Conseil en arrive à la conclusion qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures. Dans ces conditions, la défense des intérêts de la Communauté exige l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certains congélateurs originaires d'Union soviétique.

J. Taux du droit

(18) Au vu des conclusions définitives qui précèdent, le montant du droit antidumping définitif doit être égal à celui du droit antidumping provisoire, c'est-à-dire à 33 % du prix net franco frontière de la Communauté non dédouané. Ce taux, qui est inférieur à la marge de dumping établie, devrait suffire pour éliminer le préjudice porté à la production communautaire par les importations originaires d'Union soviétique compte tenu du prix de vente nécessaire pour assurer aux producteurs efficaces de la Communauté un bénéfice raisonnable.

K. Perception du droit provisoire

(19) Les montants garantis par le droit antidumping provisoire doivent, en conséquence, être perçus dans leur totalité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de congélateurs relevant de la sous-position ex 84.15 C II du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 84.15-41 et 84.15-46 et originaires d'Union soviétique.

2. Le montant de ce droit est égal à 33 % du prix net franco frontière de la Communauté, non dédouané.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 2800/86 sont perçus définitivement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.

Par le Conseil

Le président

G. SHAW

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no L 259 du 11. 9. 1986, p. 14.

(3) JO no C 319 du 11. 12. 1985, p. 3.