Commission Directive 87/481/EEC of 9 September 1987 amending Council Directive 70/458/EEC on the marketing of vegetable seed

*****

DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 9 septembre 1987

modifiant la directive 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de légumes

(87/481/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/120/CEE de la Commission (2), et notamment son article 40 bis,

considérant que, en raison du développement des connaissances scientifiques et techniques, il y a lieu de modifier les conditions prévues à l'annexe I de la directive 70/458/CEE en matière d'isolement des cultures pour la production des semences de poirée et de betterave rouge:

considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I paragraphe 4 de la directive 70/458/CEE est modifiée comme suit:

1) Le point suivant est inséré:

1.2 // « A. Beta vulgaris // // 1. par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous // 1 000 mètres; // 2. par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés: // // a) pour les semences de base // 1 000 mètres, // b) pour les semences certifiées // 600 mètres; // 3. par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant au même groupe de variétés: // // a) pour les semences de base // 600 mètres, // b) pour les semences certifiées // 300 mètres.

Les groupes de variétés visés aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon la procédure prévue à l'article 40. »

2) Le point A actuel est renommé « A bis » et les mots « Beta et » sont suprrimés chaque fois qu'ils apparaissent.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1989.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.

(2) JO no L 49 du 18. 2. 1987, p. 39.