Commission Directive 87/477/EEC of 9 September 1987 amending for the third time the Annex to Council Directive 79/117/EEC prohibiting the placing on the market and use of plant protection products containing certain active substances

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DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 9 septembre 1987

modifiant pour la troisième fois l'annexe de la directive 79/117/CEE du Conseil concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives

(87/477/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/181/CEE (2), et notamment son article 6,

considérant que l'évolution des connaissances scientifiques et techniques rend nécessaires certaines modifications de l'annexe de la directive 79/117/CEE;

considérant qu'il convient de supprimer un certain nombre de dérogations temporaires aux interdictions énoncées par la directive, étant donné que des traitements moins nocifs sont actuellement disponibles;

considérant que tous les États membres ont informé la Commission qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus l'intention d'user de ces dérogations;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe de la directive 79/117/CEE est modifiée comme suit:

1) Dans la partie A « Composés mercuriques »:

a) en regard du point 4 « Composé de l'alkylmercure », le texte de la colonne 2 est remplacé par: « traitement des semences de betteraves sucrières ».

b) en regard du point 5 « Composé de l'alkoxyalkyl- et de l'aryl-mercure », le texte de la colonne 2 est remplacé par: « traitement des semences de céréales et de betteraves ».

2) Dans la partie B « Composés organochlorés persistants », en regard du point 1 « Aldrine », le texte du point b) dans la colonne 2 est modifié par la suppression des mots « en Irlande et ».

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er janvier 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 36.

(2) JO no L 71 du 14. 3. 1987, p. 33.