Council Directive 87/358/EEC of 25 June 1987 amending Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juin 1987
modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteurs et de leurs remorques
(87/358/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que la directive 70/156/CEE (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, fixe la procédure communautaire à suivre pour la réception par type des véhicules construits conformément aux prescriptions techniques contenues dans les directives particulières ainsi que la liste des éléments et caractéristiques couverts par ces directives;
considérant que, en vue d'éviter toute interprétation erronée découlant du texte de certains articles, il est nécessaire d'y apporter de légères corrections;
considérant que, pour que ladite procédure de réception puisse être complète dans son application, il est nécessaire qu'elle couvre les composants aussi bien que les entités techniques particulières et que chaque concept soit défini avec précision;
considérant que, afin que ladite procédure de réception par type puisse être appliquée correctement, le contrôle de conformité de la production devrait comprendre la vérification des arrangements pris par le constructeur pour garantir que les véhicules, entités techniques ou composants produits sont conformes au type réceptionné;
considérant que, afin de réduire la masse de documentation qui circule actuellement entre les États membres, la fiche par type, que ce soit celle de la directive particulière applicable ou celle, partiellement remplie, annexée à la directive 70/156/CEE, devrait être considérée comme satisfaisant les besoins normaux d'information des États membres, qui ont la faculté de demander des renseignements techniques plus complets;
considérant qu'il importe de clarifier les procédures administratives régissant les relations entre les États membres lorsqu'un État membre démontre à l'État membre qui a procédé à la réception par type qu'un certain nombre de véhicules ne sont pas conformes au type réceptionné et qu'il y a donc des raisons de penser que la conformité de la production n'a pas été assurée comme il convient;
considérant que, dans les cas où les directives particulières prévoient que le numéro de réception doit être apposé sur une entité technique, il ne doit pas être obligatoire que chaque entité soit accompagnée d'un certificat de conformité; que, dans tous les cas, le constructeur d'une entité technique devrait être tenu de fournir des renseignements sur les éventuelles restrictions concernant l'utilisation et les prescriptions de montage,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:
1) Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:
« Article premier
Au sens de la présente directive, on entend par:
- "véhicule", tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs et des machines agricoles,
- "entité technique", un dispositif devant satisfaire aux prescriptions d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés,
- "composant", un dispositif devant satisfaire aux prescriptions d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné indépendamment d'un véhicule.
Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par:
a) "réception de portée nationale", l'acte administratif dénommé:
- agrément par type/typegoedkeuring, dans la législation belge,
- standardtypegodkendelse, dans la législation danoise,
- allgemeine Betriebserlaubnis, dans la législation allemande,
- égkrisi týpoy, dans la législation grecque,
- homologación de tipo, dans la législation espagnole,
- réception par type, dans la législation française,
- type approval, dans la législation irlandaise,
- omologazione ou approvazione del tipo, dans la législation italienne,
- agrément, dans la législation luxembourgeoise,
- typegoedkeuring, dans la législation néerlandaise,
- aprovação de marca e modelo, dans la législation portugaise,
- type approval, dans la législation britannique;
b) "réception CEE", l'acte par lequel un État membre constate qu'un type de véhicule, une entité technique ou un composant satisfait aux prescriptions techniques des directives particulières et aux vérifications prévues par la fiche de réception CEE dont le modèle figure à l'annexe II et, le cas échéant, complété par l'annexe de la fiche de réception contenue dans les directives particulières. »
2) Les articles 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
« Article 4
1. Chaque État membre réceptionne tout type de véhicule qui satisfait aux conditions suivantes:
a) le type de véhicule est conforme aux données figurant dans la fiche de renseignements;
b) le type de véhicule satisfait aux vérifications prévues par le modèle de fiche de réception visé à l'article 2 point b).
2. L'État membre qui procède à la réception prend les mesures nécessaires pour s'assurer, pour autant que cela est nécessaire et, au besoin, en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres, que les arrangements appropriés ont été pris pour que les véhicules produits soient conformes au type réceptionné.
3. L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour s'assurer, pour autant que cela est nécessaire et, au besoin, en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres, que les arrangements prévus au paragraphe 2 restent appropriés et que les modèles produits sont conformes au type réceptionné. La vérification de la conformité de la production au type réceptionné doit se limiter à des sondages, sauf s'il en est spécifié autrement dans les directives particulières.
4. Pour tout type de véhicule qu'il réceptionne, l'État membre remplit toutes les rubriques de la fiche de réception.
Article 5
1. Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans le délai d'un mois, copie de la fiche de réception établie pour chaque type de véhicule qu'elles réceptionnent ou refusent de réceptionner.
2. Toutefois, les États membres peuvent demander à l'État membre qui a procédé à la réception, au constructeur ou à son mandataire d'autres renseignements contenus dans les documents techniques énumérés dans la fiche de réception.
3. Pour chaque véhicule construit conformément au type réceptionné, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe III, est établi par le constructeur ou par son mandataire dans le pays d'immatriculation.
4. Toutefois, les États membres peuvent demander, à des fins de taxation du véhicule ou pour établir les documents d'immatriculation de celui-ci, que soient portées sur le certificat de conformité des indications autres que celles mentionnées à l'annexe III, à condition qu'elles figurent explicitement dans la fiche de renseignement ou qu'elles puissent en être déduites par des calculs simples. »
3) À l'article 6 paragraphe 2, le membre de phrase suivant est supprimé:
« . . . et adressent aux autorités compétentes des autres États membres, par envois regroupés et périodiques, copies des modifications apportées aux fiches de renseignement déjà diffusées. »
4) L'article 7 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Toutefois, ce certificat ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prenne de telles mesures pour les véhicules qui ne sont pas conformes au type réceptionné.
Il y a non-conformité avec le type réceptionné lorsqu'on a constaté, par rapport à la fiche de réception et/ou la fiche de renseignement, des divergences qui n'ont pas été autorisées, en vertu de l'article 6 paragraphe 2 ou 3, par l'État membre qui a accordé la réception. Dans la mesure où les directives particulières prévoient des valeurs limites, il n'y a pas de divergence par rapport au type réceptionné lorsque ces valeurs limites sont respectées. »
5) L'article 8 est remplacé par le teste suivant:
« Article 8
1. Si l'État membre qui a procédé à la réception CEE constate que des véhicules, accompagnés d'un certificat de conformité à un même type, ne sont pas conformes au type qu'il a réceptionné, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type réceptionné soit à nouveau assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises, qui peuvent aller, le cas échéant, jusqu'au retrait de la réception CEE. 2. Si un État membre constate que des véhicules accompagnés d'un certificat de conformité ne sont pas conformes au type réceptionné, il peut demander à l'État membre qui a procédé à la réception CEE de vérifier que la production est conforme au type réceptionné. L'État membre qui a procédé à la réception CEE effectue le contrôle de conformité de production requis dans les six mois suivant la date de la demande, au besoin avec la collaboration de l'État membre qui a demandé que ce contrôle soit effectué.
Si un défaut de conformité est constaté, les autorités compétentes de l'État membre qui a procédé à la réception prennent les mesures prévues au para- graphe 1.
3. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une réception CEE accordée ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
4. Si l'État membre qui a procédé à la réception CEE conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend.
La Commission est tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution. »
6) L'article 9 bis est modifié comme suit:
« Article 9 bis
1. Dans la mesure où les directives particulières le prévoient expressément, la réception CEE peut également être délivrée pour des types de dispositifs ou de parties de véhicules formant une entité technique et pour des composants conformément aux articles 3 à 9 et 14.
2. Lorsque l'entité technique ou le composant à réceptionner ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique particulière qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, le respect d'une ou plusieurs prescriptions ne peut être vérifié lorsque l'entité technique ou le composant à réceptionner fonctionne en liaison avec d'autres éléments des véhicules, simulés ou réels, la portée de la réception CEE de l'entité technique ou du composant doit être limitée en conséquence. La fiche de réception CEE d'une entité technique ou d'un composant mentionne alors les éventuelles restrictions concernant l'utilisation et les éventuelles prescriptions de montage. Lors de la réception CEE du véhicule, le respect de ces restrictions et prescriptions est vérifié.
3. Toutefois, le détenteur d'une réception CEE d'une entité technique ou d'un composant octroyée conformément au présent article est tenu d'établir le certificat prévu à l'article 5 paragraphe 3 et d'apposer sur chaque entité ou chaque composant construit conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière en dispose ainsi, le numéro de réception. Dans ce dernier cas, il n'est pas tenu d'établir le certificat prévu à l'article 5 paragraphe 3.
4. Le détenteur d'une fiche de réception CEE qui, conformément au paragraphe 2, contient des restrictions concernant l'utilisation, doit fournir avec chaque entité ou chaque composant produit des renseignements détaillés concernant ces restrictions et doit indiquer les prescriptions de montage éventuelles. »
7) À l'article 10 paragraphe 1, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - à la demande du constructeur ou de son mandataire et sur présentation des renseignements exigés par la directive particulière, l'État membre concerné remplit la fiche de réception de la directive particulière considérée. Une copie de cette fiche est délivrée au demandeur. Pour le même type de véhicule, les États membres acceptent ce document comme preuve que les contrôles prévus ont été effectués. »
Article 2
Les documents énumérés à l'annexe de la présente directive sont considérés comme équivalents à la fiche de réception à laquelle il est fait référence à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er octobre 1988 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 1987.
Par le Conseil
Le président
H. DE CROO
(1) JO no C 48 du 25. 2. 1987, p. 4.
(2) Avis rendu le 19 juin 1987 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
ANNEXE
- Fiche de réception CEE d'une entité technique
- Modèle de fiche d'homologation CEE
- Modèle de fiche de réception CEE
- Annexe à la fiche de réception CEE d'un type de véhicule
- Annexe à la fiche de réception CEE
- Communication relative à la réception
- Communication concernant la réception ou
- Fiche de réception, remplie partiellement, concernant un véhicule à moteur dont le modèle figure à l'annexe II de la directive 70/156/CEE